Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 31555, 18 juill. 2025, RG 25/01149


Vérifier : TJ 31555, 18 juill. 2025, RG 25/01149 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/07/2025
Numéro
25/01149
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
687abe366d3730576e94585f

Texte de la décision

6,043 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE

N° De MINUTE N° RG 25/01149 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UI75
Le 18 Juillet 2025

Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée d'Alizée PARAZOLS, greffière

Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

En présence de Madame [F] [D], régulièrement convoquée, assistée par Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL, avocat au barreau de Toulouse ;

En l’absence de Monsieur le Directeur de l’HOPITAL [3], régulièrement convoqué ;

En l’absence du mandataire judiciaire, tiers demandeur, régulièrement convoqué ;

Vu la requête du 1er Juillet 2025 à l’initiative de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE MARCHANT concernant Madame [F] [D], née le 03 Août 1951 à [Localité 4] (81) ;

Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;

Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;

Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;

Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Madame [F] [D] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 6 janvier 2025, en raison d’une décompensation de son trouble psychiatrique.

Le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte a été autorisé par ordonnance en date du 17 janvier 2025.

Selon l'avis motivé du 30 juin 2025 accompagnant la saisine du juge, Madame [F] [D] présente à ce jour une diminution de la charge anxieuse par rapport à son arrivée dans le service. Néanmoins, son état clinique reste fragile, avec la persistance de plaintes somatiques récurrentes, sous-tendues par des idées délirantes hypocondriaques, ainsi que des plaintes autour du sommeil sous tendues par des distorsions cognitives à l’origine d’une mauvaise perception de celui-ci.
Dans ce contexte, la patiente a présenté un épisode de mise en danger en ingérant de façon impulsive un traitement médicamenteux qui ne lui était pas destiné.
Par ailleurs, sa pensée reste rigide et il persiste une vulnérabilité relationnelle importante.
Le médecin psychiatre précise également que la patiente présente un déni des troubles et ne peut toujours pas accepter un projet alternatif à celui de la résidence seniors, qui n’apparaît aujourd’hui pas compatible avec l’étayage soignant qu'elle requière au quotidien, et conclut qu'au vu de ces éléments, la poursuite de l’hospitalisation en soins sans consentement reste donc indiquée.

C'est en l'état que le dossier a été appelé à l'audience du 18 juillet 2025.

À l'audience, le conseil de [F] [D] excipe du non respect des dispositions de l'article L3211-12-1 I du Code de la Santé publique et demande de constater que la mainlevée de la mesure est acquise.

L'article L3211-12-1 I du Code de la Santé publique prévoit que ''l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III (du titre premier du livre II de la troisième partie du Code de la Santé publique), de l'article L3214-3 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure :
3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter, soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du I ou des articles L3211-12, L3213-3, L3213-8 ou L3213-9-1 du même code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision ; toute décision du juge prise avant l'expiration de ce délai ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de 6 mois prévu au présent 3°''.
[...] V – Lorsque le juge n'a pas statué avant l'expiration du délai de six mois prévu au 3° du I, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise.''

Au cas d'espèce, [F] [D] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers sur décision du directeur d'établissement le 6 janvier 2025.
Par ordonnance du 17 janvier 2025, le juge a constaté la régularité de la procédure et autorisé le maintien des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

La dernière décision faisant courir le délai de six mois est donc celle du 17 janvier 2025.

S'agissant d'un délai exprimé en mois et non en jours, aucune dérogation particulière n'est apportée si bien qu'il convient de faire application du deuxième alinéa de l'article 641 du code de procédure civile.

Le délai de six mois venait donc à expiration le 17 juillet 2025.

Dès lors, il convient de constater que la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de [F] [D] est acquise.

PAR CES MOTIFS

Constatons que la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de [F] [D] est acquise.

Le Greffier Le Juge

Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.

Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé

□ requérant avisé par email

□ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au mandataire judiciaire

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.