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TJ 31555, 18 juill. 2025, RG 25/01155


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Date
18/07/2025
Numéro
25/01155
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
687abe376d3730576e94587c

Texte de la décision

5,002 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE

N° De MINUTE N° RG 25/01155 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UJFH
Le 18 Juillet 2025

Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée d’Alizée PARAZOLS,

Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

En présence de Madame [W] [J], régulièrement convoquée, assistée de Me Séverine ILLAN, avocat au barreau de Toulouse ;

En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;

En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête aux fins de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte en date du 09 Juillet 2025 à l’initiative de Madame [W] [J], née le 2 mai 1984 à [Localité 4] ;

Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Selon l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement hospitalier que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une forme incluant des soins ambulatoires.

L'article L3211-12 du même code dispose que le magistrat du siège dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du titre premier (du livre II troisième partie du Code de la Santé publique), quelle qu'en soit la forme.

Madame [W] [J] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 10 mai 2025, en raison de troubles du comportement dans un contexte de décompensation psychotique.

Le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte a été autorisé par ordonnance en date du 20 mai 2025.

Le 9 juillet 2025, la patiente a sollicité la mainlevée de la mesure de contrainte dont elle fait l’objet.

Par décision du directeur de l'établissement en date du 10 juillet 2025, la patiente a bénéficié de la mise en place d’un programme de soins.

À l'audience de ce jour, assistée de son conseil, [W] [J] a déclaré maintenir sa demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont elle fait l'objet, souhaitant bénéficier d'une hospitalisation en soins libres.

Selon l'avis motivé du 16 juillet 2025 accompagnant la saisine du juge, Madame [W] [J] présente à ce jour une évolution clinique favorable mais récente, avec une mise à distance des éléments délirants, même s’il réémergent encore dans certaines interactions.
La patiente apparaît plus apaisée, sur le plan psychique et comportemental, et semble de nouveau en capacité d’envisager un projet.
Cependant, cette amélioration reste encore trop récente pour justifier une levée immédiate des soins sans consentement, qui serait prématurée à ce stade.

Le médecin psychiatre conclut en établissant que l’état clinique de la patiente nécessite la poursuite des soins dans le cadre d’un programme de soins, afin d’évaluer la stabilité de cette évolution.

Les éléments médicaux du dossier sont suffisants à établir que la prise en charge de Madame [J], par une surveillance médicale régulière, apparaît encore à ce jour indispensable pour la poursuite du traitement.

Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont fait l'objet Madame [W] [J].

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement, actuellement sous la forme d’un programme de soins, dont Madame [W] [J] fait l'objet.

Le Greffier Le Juge

Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.

Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé

□ établissement avisé par email

□ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers

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