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CA Cayenne, 17 juill. 2025, RG 24/00596


Vérifier : CA Cayenne, 17 juill. 2025, RG 24/00596 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2025
Numéro
24/00596
Lieu / cour
ca_cayenne
Chambre
Chambre commerciale
Type
ordonnance
Id
687b268230e6dd8e1529bd21

Texte de la décision

3,792 caractères

COUR D'APPEL DE CAYENNE

Chambre commerciale

Ordonnance n° 57 /2025

N° RG 24/00596 - N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BME3

Ordonnance Référé, origine Tribunal mixte de Commerce de Cayenne, décision attaquée en date du 20 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 2024000561

ORDONNANCE DE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE

DU 17 Juillet 2025

Monsieur [H] [E] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Emmanuelle PAIRE, avocat au barreau de GUYANE

APPELANT

Monsieur [J] [K] [G]

[Adresse 5]

[Localité 4]

S.A.R.L. GUYANE ALUMINIUM prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Maurice CHOW CHINE, avocat au barreau de GUYANE

INTIMES

Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état, à la Cour d'Appel de CAYENNE, assistée de Hélène PETRO, Greffière, présente lors du prononcé, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l'audience du 10 avril 2025, après avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue le 12 juin 2025 prorogé au 17 juillet 2025, avons statué publiquement et contradictoirement comme suit :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 4 décembre 2024, Monsieur [H] [G] relevait appel de l'ordonnance rendue le 20 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Cayenne lequel :

- Disait n'y avoir lieu à référé,

-Condamnait Monsieur [H] [G] à payer à la SARL GUYANE ALUMINIUM et à M. [J] [G] une indemnité de procédure de 2500 €.

Selon avis du 11 décembre 2024, l'affaire était fixée à bref délai conformément aux articles 906, 906-1et 906-2 du Code de procédure civile.

Dans les 20 jours de la notification de l'avis à bref délai, Monsieur [H] [G] signifiait le 24 décembre 2024 aux intimés la déclaration d'appel et l'avis à bref délai.

Le 22 janvier 2025, la SARL GUYANE ALUMINIUM, prise en la personne de son gérant se constituait.

Dans le délai de deux mois de l'avis à bref délai, Monsieur [H] [G] déposait le 11 février 2025 ses premières conclusions qu'il signifiait à M. [J] [G] le 11 mars 2025 par remise de l'acte en étude.

Dans les deux mois du dépôt des conclusions de l'appelant, la SARL GUYANE ALUMINIUM et M. [J] [G] déposaient leurs premières conclusions.

Le 12 février 2025,la SARL GUYANE ALUMINIUM et M. [J] [G] ont déposé des conclusions au visa de l'article 524 du Code de procédure civile.

L'appelant ayant exécuté des causes de l'ordonnance, par conclusions d'incident du 9 avril 2025, les intimés se sont désistés de l'incident.

Le 9 avril 2025, ayant exécuté les causes de l'ordonnance, Monsieur [H] [G] conclut au débouté de l'incident et sollicite une indemnité de procédure de 2.500 euros.

Sur ce, la présidente de chambre

Vu l'article 524 du Code de procédure civile,

Les parties ont pris des conclusions concordantes sur l'exécution de l'ordonnance déférée, de sorte que la demande de radiation est devenue sans objet.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'indemnité de procédure.

Chaque partie conservera la charge de ses dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

La présidente de chambre, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe.

Donne acte aux intimés du désistement de leur incident,

Fixe l'affaire à l'audience de plaidoirie du :

- Jeudi 13 novembre 2025 - 10 h -

Constate le dessaisissement de la présidente de chambre,

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état et Hélène PETRO, greffier.

Le Greffier La Présidente de chambre

chargée de la mise en état

Hélène PETRO Aurore BLUM

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