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CA Toulouse, 10 juill. 2025, RG 24/00161


Vérifier : CA Toulouse, 10 juill. 2025, RG 24/00161 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2025
Numéro
24/00161
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
4ème Chambre Section 3
Type
arret
Id
687b268930e6dd8e1529bd75

Texte de la décision

3,090 caractères

10/07/2025

ARRÊT N° 2025/251

N° RG 24/00161 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P6BR

MS/EB

Décision déférée du 12 Décembre 2023 - Pole social du TJ de [Localité 8] (22/00315)

V.BAFFET-LOZANO

[K] [H]

[M] [H]

C/

Organisme [5]

DÉSISTEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTES

Monsieur [K] [H]

ET

Madame [M] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

ayants-droits de Monsieur [H] [S] représentés par Mme [R] [X], juriste de la [7], en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

[6]

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 juin 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

MP. BAGNERIS, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 12 décembre 2023 du tribunal judiciaire de Montauban, pôle social a débouté M. [K] [H] et Mme [M] [H] de leurs demandes.

M. [K] [H] et Mme [M] [H] ont interjeté régulièrement appel le 13 janvier 2024 à l'encontre de cette décision.

Par courrier réceptionné par le greffe le 26 mai 2025 M. [K] [H] et Mme [M] [H] ont indiqué se désister de leur appel.

La [5] a accepté ce désistement à l'audience en indiquant que chaque partie conserve ses propres frais.

MOTIFS

Vu les articles 384, 385, 395 à 405du code de procédure civile,

Le désistement d'appel ne comporte aucune réserve, et la cour n'est saisie ni d'un appel incident ni d'une demande incidente. Ce désistement d'appel est donc parfait, il emporte acquiescement au jugement entrepris, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Les dépens éventuels d'appel seront conservés par chaque partie qui les a exposés.

PAR CES MOTIFS

- Constate le désistement d'appel,

- Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance,

- Dit que chaque partie conserve ses dépens d'appel

Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

E. BERTRAND N. PICCO.

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