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CA Douai, 18 juill. 2025, RG 25/00068


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Date
18/07/2025
Numéro
25/00068
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
SOINS PSYCHIATRIQUES
Type
ordonnance
Id
687b269930e6dd8e1529be5b

Texte de la décision

8,147 caractères

Cour d'appel de Douai

Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques

ORDONNANCE

vendredi 18 juillet 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 25/00068 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WJOI

N° MINUTE : 73

APPELANT

M. [Y] [N]

né le 27 Octobre 1947 à [Localité 4]

actuellement hospitalisé au centre de santé mentale [5] - centre hospitalier de [Localité 6]

[Adresse 7] - [Localité 6]

Comparant en personne

assisté de Me Frank DUBOIS avocat au barreau de Douai, avocat commis d'office

INTIME

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] - CENTRE DE SANTE MENTALE [5]

dûment avisé,

Non comparant, non représenté

PARTIE INTERVENANTE

ASSOCIATION TUTÉLAIRE DU PAS DE CALAIS (ATPC)

[Adresse 2] - [Localité 1]

dûment avisée

Non comparant, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Sylvie COLLIERE, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier et en présence de [E] [U], greffière stagiaire

DÉBATS : le vendredi 18 juillet 2025 à 10 h 00 en audience publique les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)

ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le vendredi 18 juillet 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;

Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le vendredi 18 juillet 2025 à 10 h 00, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;

EXPOSE LITIGE

M. [Y] [N] fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein du Centre de santé mentale [5] depuis le 19 avril 2024, sur décision du directeur d'établissement en raison d'un péril imminent.

Par requête reçue le 25 juin 2025, le directeur du Centre de santé mentale [5] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Béthune en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, au-delà de six mois continus à compter de la dernière décision judiciaire, soit au plus tard le 10 juillet 2025.

Par ordonnance du 9 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Béthune a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète du patient pour une durée maximale de six mois.

Par courrier du 10 juillet 2025, adressé en recommandé le 11 juillet 2025 et reçu au greffe de la cour le 15 juillet 2025, M. [N] a fait appel de l'ordonnance du 9 juillet 2025 qui lui a été notifiée le jour même. `

Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 juillet 2025.

Suivant avis écrit du 17 juillet 2025 transmis au greffe de la cour à cette date et communiqué aux parties avant l'audience, le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise, précisant que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète doit être maintenue en raison de l'état de santé du patient hospitalisé à la suite d'une décompensation psychotique dans un contexte de schizophrénie paranoïde chronique associée à une perte d'autonomie.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Dans son recours, complété le 17 juillet 2025, M. [N] fait notamment valoir qu'il est maintenu au centre pour six mois en affirmant d'une part qu'il est paranoïaque sans admettre qu'on lui a volé plus de 126 000 euros et d'autre part qu'il n'adhère pas au traitement alors que ce ne sont que des sédatifs pour essayer de lui faire oublier les vols. Il ajoute que son intoxication à l'arsenic et au plomb n'ont pas été prises en considération alors que ces deux éléments sont peut-être la source de tous ses problèmes. Il ajoute qu'il espère obtenir plus de liberté et souhaite retourner vivre chez lui à [Localité 3].

Lors des débats, M. [N] confirme les termes de son acte d'appel, précisant toutefois que le traitement n'a pas pour but de lui faire oublier les vols dont il a été victime mais qu'il ralentit sa pensée et son activité. Il a précisé qu'il souhaitait rentrer chez lui, que la chaudière était à remplacer mais qu'il faisait beau actuellement et qu'il avait des radiateurs électriques. Il a précisé ne pas s'opposer à aller en foyer logement mais que les démarches traînaient.

Le conseil de M. [N] soutient la demande de main levée de la mesure,1e patient ayant un discours cohérent et souhaitant poursuivre son traitement en milieu libre.

M. [N] a eu la parole en dernier.

Le directeur de l'établissement, partie intimée ainsi que l'Association Tutélaire du Pas de Calais en qualité de tuteur du patient n'ont pas comparu.

MOTIFS

Selon l'article L. 3211-12-1 3° du code de la santé publique, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la dernière décision judiciaire de maintien.

L'article L. 3211-3 alinéa 1er du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.

En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique.

M. [N] a été hospitalisé le 19 avril 2024 à la suite d'une décompensation de sa pathologie psychiatrique (schizophrénie paranoïde chronique) caractérisée par des troubles du comportement, une agitation et une mise en danger.

L'ensemble des documents médicaux et des pièces de la procédure démontrent que la prise en charge de M. [N] est conforme aux dispositions légales et ne suscite aucune critique sur le respect des droits du patient.

Il est également justifié par les pièces médicales et notamment l'avis motivé du 1er juillet 2025 établi par le docteur [M] [P], réitéré et complété le 17 juillet 2025, que si le patient investit davantage son nouveau projet de vie (à savoir son installation un foyer-logement) et parvient à exprimer de manière plus posée ses inquiétudes sur le financement de cette structure d'accueil (tout en affirmant qu'il a été spolié d'un héritage), la conviction délirante est inébranlée, enkystée et le patient reste très critique vis à vis de son traitement qu'il remet en cause très régulièrement. Il est conclu par le docteur [P] à la poursuite de la mesure car l'adhésion aux soins ainsi qu'au projet reste fragile et qu'il est nécessaire de stabiliser le patient et de poursuivre l'élaboration de son projet de vie.

Ainsi, le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une

mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du malade. L'appelant, s'il a été à l'audience moins critique sur son traitement, a encore besoin d'un cadre strict pour consolider l'adhésion aux soins et le travail autour du projet de vie.

Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition,

CONFIRME l'ordonnance déférée ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Aurélien CAMUS, greffier

Sylvie COLLIERE, présidente de chambre

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