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CA Colmar, 15 juill. 2025, RG 25/02585


Vérifier : CA Colmar, 15 juill. 2025, RG 25/02585 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2025
Numéro
25/02585
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 6 (Etrangers)
Type
ordonnance
Id
687b275b30e6dd8e1529bea9

Texte de la décision

7,136 caractères

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 25/02585 - N° Portalis DBVW-V-B7J-ISFJ

N° de minute : 299/25

ORDONNANCE

Nous, Isabelle FABREGUETTES, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. [I] [T]

né le 07 Avril 1986 à [Localité 4] (KAZAKHSTAN)

de nationalité allemande

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 6 juillet 2025 par LE PREFET DE [Localité 3] D'OR faisant obligation à M. [I] [T] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 7 juillet 2025 par LE PREFET DE [Localité 3] D'OR à l'encontre de M. [I] [T], notifiée à l'intéressé le même jour à 14h00 ;

VU la requête de LE PREFET DE LA COTE D'OR datée du 10 juillet 2025, reçue et enregistrée le même jour à 13h34 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [I] [T] ;

VU l'ordonnance rendue le 11 Juillet 2025 à 10h22 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DE LA COTE D'OR recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [I] [T] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 10 juillet 2025 ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [I] [T] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 11 Juillet 2025 à 14h46 ;

VU les avis d'audience délivrés le 11 juillet 2025 à l'intéressé, à Maître Nadine HEICHELBECH, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à Mme [G] [K], interprète en langue allemande assermenté, à LE PREFET DE [Localité 3] D'OR et à M. Le Procureur Général ;

Après avoir entendu M. [I] [T] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Mme [G] [K], interprète en langue allemande assermenté, la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE LA COTE D'OR, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel interjeté le 11 juillet 2025 à 16 h 13 par M. [I] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le même jour à 10 h 22 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg est recevable comme ayant été formé dans les conditions prévues par les articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

A l'appui de son recours et invoquant les dispositions des articles R.742-1 et R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. [I] [T] soutient qu'il appartient au juge de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.

Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, une telle nullité peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel.

Il convient donc d'examiner cette exception qui est recevable même si elle n'a pas été invoquée devant le premier juge.

En l'espèce, la requête du 10 juillet 2025 saisissant le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention administrative a été signée par Mme [S] [M], ayant reçu délégation de signature à cet effet du préfet de la Côte d'Or selon arrêté du 13 juin 2025 régulièrement publié.

Il en résulte, sans qu'il y ait lieu de procéder à d'autres vérifications, que la signataire de la requête disposait du pouvoir à cet effet, l'empêchement des autres délégataires de signature étant présumé.

En l'absence d'autre moyen d'appel susceptible d'entraîner la réformation de la décision entreprise, celle-ci doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel de M. [I] [T] recevable en la forme ;

au fond, le REJETONS ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 11 Juillet 2025 ;

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix

DISONS avoir informé M. [I] [T] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 15 Juillet 2025 à 11h57, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Nadine HEICHELBECH, conseil de M. [I] [T]

- Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE [Localité 3] D'OR

- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 15 Juillet 2025 à 11h57

l'avocat de l'intéressé

Maître Nadine HEICHELBECH

l'intéressé

M. [I] [T]

en visio

l'interprète

Mme [G] [K]

en visio

l'avocat de la préfecture

Me MOREL

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [I] [T]

- à Maître Nadine HEICHELBECH

- à LE PREFET DE [Localité 3] D'OR

- à la SARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [I] [T] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé

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