CA Aix Provence, 5 mars 2025, RG 25/00411
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 04 MARS 2025
N° RG 25/00411 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOWJ
Copie conforme
délivrée le 04 Mars 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 02 Mars 2025 à 11h40.
APPELANT
Monsieur [R] [M]
né le 11 Février 1990 à [Localité 7] (MAROC) (99)
de nationalité Marocaine
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Jazz CERALINE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Mars 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025 à 11h20,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 17 décembre 2024 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 09h40 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 décembre 2024 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 09h40 ;
Vu l'ordonnance du 02 Mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [R] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 03 Mars 2025 à 10h56 par Monsieur [R] [M] ;
A l'audience,
Monsieur [R] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; il soutient que les conditions d'une quatrième prolongation ne sont pas réunies, il n'y a pas de perspective raisonnable d'éloignement, il n'y a aucun retour des autorités marocaines malgré l'établissement de sa nationalité, cette mesure de retenu devient uniquement une mesure de sûreté, concernant les incidents en rétention mon client me dit qu'il s'est trompé de téléphone et qu'il se trouve dans un état mental instable ;
Monsieur [R] [M] déclare il faudrait qu'ils trouvent une solution 76 jours c 'est trop il n'y a rien pour moi je vous jure je souffre ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les conditions de l'article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l'espèce, il ressort de la procédure que le représentant de l'Etat a accompli nombre de diligences tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement. Ainsi, il a saisi le 16/12/2024, les autorités consulaires marocaines ainsi que les services de la DGEF en vu de sa reconnaissance comme étant l'un de leurs ressortissants, puis le 18/12/2024, les autorités consulaires tunisiennes ont auditionné l'intéressé et l'ont le 20/12/2024 placé en recherches approfondies auprès de leurs autorités centrales, elles ont été relancées le 15/01/2025, le 22/01/2025, M. [R] [M] a été auditionné par les autorités consulaires algériennes qui l'ont de même placé en recherches approfondies auprès de leurs autorités centrales, le 11/02/2025, les autorités tunisiennes ont informé ne pas le reconnaître comme l'un de leurs ressortissants. Le même jour, les autorités consulaires algériennes ont été relancées et ont déclaré le 14/02/2025, ne pas reconnaître l'intéressé, le 27/02/2025, les services de la DGEF concernant le dossier de M. [R] [M] ont été relancées.
En outre, il n'est pas contesté que 'intéressé n'a pas fait volontairement obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement durant les quinze derniers jours de la rétention, pas plus qu'il n'a sollicité durant cette période une protection internationale.
En réalité, le préfet fonde essentiellement sa demande de prolongation sur la menace à l'ordre public que représente le retenu.
Condamné à 6 mois d'emprisonnement et une interdiction du territoire national pendant 5 ans
prononcée par le tribunal correctionnel de Nic le 13 septembre 2024, pour des faits de violence sur personne dépositaire de' l'autorité publique, rébellion et vente frauduleuse au détail de tabac fabriqué sans qualité de débitant ou d'acheteur-revendeur, monsieur a fait l'objets de signalements pour deux incidents survenus en rétention le 17 février 2025, soit postérieurement à la décision de troisième prolongation. Le premier fait état d'insultes récurrentes et du mauvais comportement de M. [M] tant à l'égard des autres retenus que du personnel du centre de rétention administrative. il est également fait état de son implication dans une bagarre avec un autre retenu. Lorsqu'il a été décidé de convoquer M. [M] pour faire le point, il s'est mis à hurler et sa véhémence a contraint les fonctionnaires à mettre fin à l'entretien. Le second compte-rendu d'incident relate le vol par M. [M] d'un téléphone appartenant à un autre retenu dans la salle télé. Compte tenu de ce comportement Monsieur n'ayant aucun hébergement, aucune ressource le risque de passage à l'acte délinquantiel ne serait ce que pour subvenir à ses besoins, est particulièrement prégnant caractérisant la menace grave et actuelle pour l'ordre public.
Le moyen sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 02 Mars 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [R] [M]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 04 Mars 2025
À
- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
- Maître Jazz CERALINE
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 04 Mars 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [R] [M]
né le 11 Février 1990 à [Localité 7] (MAROC) (99)
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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