CA Aix Provence, 3 févr. 2025, RG 25/00208
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 03 FEVRIER 2025
N° RG 25/00208 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJ2Z
Copie conforme
délivrée le 03 Février 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 01 Février 2025 à 11h17.
APPELANT
Monsieur [P] [Z]
né le 23 Juin 1996 à [Localité 7] (LYBIE) (99)
de nationalité Libyenne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Guillaume DANAYS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉ
Monsieur LE PRÉFET DES ALPES MARITIMES
Représenté par Madame [E] [X]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 03 Février 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Février 2025 à 13h22,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français du 30/08/2022 notifiée à l'intéressé le 30/08/2022
Vu l'ordonnance du 17 janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention portant prolongation pour 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures ouvert par la décision préfectorale de placement en rétention notifiée à l'intéressé le 14 janvier 2025 à 11 heures 20, de la rétention administrative de Monsieur [P] [Z] des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire
Vu l'ordonnance du 01 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention rejetant la demande de mise en liberté de Monsieur [P] [Z] des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 01 Février 2025 à 14h07 par Monsieur [P] [Z] ;
A l'audience,
Monsieur [P] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; Il précise ' je suis 25 janvier 1995 je ne sais pas dans quelle ville mais en Tunisie' ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et sollicite la remise en liberté de son client ; §Il fait valoir qu'il existe un doute on ne sait pas si les arrêtés ont été notifiés à mon client le Juge administratif a d'ailleurs fait état d e cette difficulté ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonannce monsieur a été placé en rétention à sa sortie de prison, il a fait appel de l'OQTF et de l'arrêté de prolongation de la période de non retour, le14 janvier 2025 l'OQTF n'a pas été remise en cause par le tribunal administratif ce qui a été remise en cause c'est l'arrêté de prolongation , toutes les procédure sont faites avec des relevés d'empreintes on ne peut pas faire confiance à monsieur aujourd'hui il nous dit qu'il est tunisien, il change constamment d'identité, nous avons saisies la Libye, la Tunisie, L'Algérie ;
Monsieur [P] [Z] déclare : ce n'était pas mois qui ait signé l'OQTF, en 2022 je n'étais pas en Frnace, je ne veux pas sortir d'ici je n'ai pas d'argent, pas de travail pas de domicile, je suis malade dehors il fait froid, je n'ai pas demander à sortir de rétention, on m'a fait signer un papier (déclaration d'appel) que je n'ai pas compris ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Selon l'Article L742-8 du CESEDA, Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.
En l'espèce, Attendu que M. [Z] sollicite sa mise en liberté au motif que par jugement du tribunal administratif du 17 janvier 2025, l'arrêté de prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français en date du 14 janvier 2025 pris par le Préfet des Alpes-Maritimes a été annulé pour defaut de base légale ; que toutefois, par une decision rendue le même jour par le magistrat du siege du tribunal judiciaire de Nice le 17 janvier 2025, confirmée par une décision de la cour d'appel du 18 janvier 2025, il a été considéré que l'arrêté du 30 août 2022 ordonnant à M.[Z] de quitter le territoire français, avait bien été notifiée le même jour à l'intéressé, la simple allégation non accompagnée d'un acte objectif selon laquelle il résidait en Finlande le jour de la notification ne saurait combattre la force probante de la signature portée à l'arrêté préfectoral et que la notification avait ete effectuée conformement aux procédure requises; que l'arrêté de placement en rétention a bien comme base légale l'obligation de quitter le territoire français du 30/08/2022 notifiée à l'intéressé le 30/08/2022 ;
En conséquence, il conviendra de confirmer l'ordonnance du 01 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention rejetant la demande de mise en liberté de Monsieur [P] [Z] des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du 01 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention rejetant la demande de mise en liberté de Monsieur [P] [Z] des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [P] [Z]
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 03 Février 2025
À
- Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
- Maître Guillaume DANAYS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 03 Février 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [P] [Z]
né le 23 Juin 1996 à [Localité 7] (LYBIE) (99)
de nationalité Libyenne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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