CA Aix Provence, 31 janv. 2025, RG 25/00189
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 31 JANVIER 2025
N° RG 25/00189 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJSU
Copie conforme
délivrée le 31 Janvier 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 30 janvier 2025 à 13H45.
APPELANT
Monsieur [B] [K]
né le 20 novembre 1995 à [Localité 4] (Algérie)
de nationalité algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Sophie QUILLET,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office.
INTIMÉ
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 31 Janvier 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025 à 18h48,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 décembre 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le 31 décembre 2024 à 11h01 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 décembre 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 31 décembre 2024 à 11h01 ;
Vu l'ordonnance du 30 janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [B] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 30 janvier 2025 à 16H49 par Monsieur [B] [K] ;
Monsieur [B] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'je confirme mon identité, ma date de naissance et ma nationalité ; j'ai fait appel pour que vous puissiez me donner une seule chance, je voudrais sortir pour soit aller en Italie soit venir signer. Vous ne m'avez jamais donné de chance, j'ai un endroit ou habiter, une maison . Je suis arrivé en France en 2024, oui j'étais déjà venu en France, j'ai été condamnée à six mois, j'ai fait trois mois de prison et trois mois de semi-liberté, j'ai tout le temps respecté les horaires, aucun retard. Concernant ma destination en cas de main levée, soit vous me laissez sortir, je vais aller en Italie j'ai de la famille, soit vous m'assignez et je viendrai signer tous les jours. J'ai l'hébergement, l'adresse et l'asile en Italie, j'ai un document d'une validité de 6 mois. Ici quand on m'a dit qu'il allait consulter les autorités italiennes, je n'ai pas eu de prise d'empreinte, même si l'Italie ne m'accepte pas j'ai tous les papiers, l'adresse et l'hébergement... J'étais en Italie, je suis venu avant pour une affaire de quatre jours en France, on m'a arrêté, j'ai été condamné à de la semi-liberté. Je n'ai pas pu retourner en Italie à cause de ça. Je n'ai pas compris pourquoi l'on me refuse le retour en Italie. J'ai tout l'adresse là-bas, même à [Localité 6] j'ai un hébergement.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d'appel et de ses conclusions écrites, demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience. Elle sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1) - Sur les diligences de l'administration
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'appelant a été reconnu par les autorités consulaires algériennes, lesquelles ont été saisies le 30 décembre 2024 et ont informé l'administration qu'un laissez-passer consulaire serait délivré dès réception du routing, un vol étant prévu a destination d'[Localité 7] le 8 février 2025.
De plus l'administration a fait le 8 janvier 2025 une demande de réadmission 'Schengen' auprès des autorités italiennes qui lui ont cependant signifié un refus le 10 janvier 2025.
Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l'administration, l'appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n'avoir pas accompli les diligences légalement requises.
Ce moyen sera également écarté.
2) - Sur la demande d'assignation à résidence
Selon l'article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
En l'espèce la demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée en l'absence de remise du passeport de l'appelant aux autorités administratives.
Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 30 Janvier 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [K]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 31 Janvier 2025
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
- Maître Sophie QUILLET
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 31 Janvier 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [B] [K]
né le 20 Novembre 1995 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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