CA Aix Provence, 18 juill. 2025, RG 25/08161
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 25/08161 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7AG
Ordonnance n° 2025/M135
Madame [U] [Z]
Appelante
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
Intimée
ORDONNANCE D' IRRECEVABILITE
Nous, Carole DAUX-HARAND, Magistrat de la Mise en Etat, assistée de Natacha BARBE, greffier.
Par courrier recommandé reçu au greffe de la cour le 26 Juin 2025, Madame [U] [Z] a indiqué interjeter appel d'une ordonnance d'injonction de payer rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] en date du 9 juillet 2021.
Par application des dispositions des articles 899 et 901 du code de procédure civile, la constitution d'avocat en matière contentieuse est obligatoire devant la cour et la déclaration d'appel doit, à peine de nullité, comporter la constitution de l'avocat étant précisé par ailleurs que cet appel aurait dû intervenir par voie électronique.
À défaut d'avoir observé la forme de la voie de recours, son appel doit en conséquence être déclaré irrecevable.
De plus, l'opposition devant doit être portée devant la juridiction qui a rendu l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable l'acte d'appel de Madame [U] [Z]
en conséquence ;
Déclare son appel irrecevable ;
Le condamne aux éventuels dépens.
Fait à [Localité 3], le 18 Juillet 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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