CA Aix Provence, 18 juill. 2025, RG 25/04106
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 18 JUILLET 2025
N°2025/347
Rôle N° RG 25/04106 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUJN
[5]
C/
[E] [X]
Copie exécutoire délivrée
le 18 juillet 2025:
à :
Me Stéphane CECCALDI,
avocat au barreau de MARSEILLE
Me Thibaud VIDAL,
avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 6] en date du 21 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 16/2052.
APPELANTE
[5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [E] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thibaud VIDAL de la SAS VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Laura PELLEGRINO, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La [3] a interjeté appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 29 juin 2021 à l'encontre du jugement en date du 21 mai 2021 du tribunal judiciaire de Nice, pôle social, pôle social, ayant:
* déclaré le recours de Mme [E] [X], infirmière libérale, recevable,
* annulé la procédure de contrôle ayant conduit à la notification d'indu du 20 février 2015,
* annulé la notification d'indu du 20 février 2015,
* débouté la [3] de sa demande en paiement des causes de ladite notification,
* condamné la [3] à payer à Mme [E] [X] la somme de 6 275.36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2021,
* débouté Mme [E] [X] du surplus de ses prétentions,
* condamné la [3] à payer à Mme [E] [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la [3] aux dépens de l'instance.
La [4] en a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par ordonnance en date du 8 décembre 2021du magistrat chargé d'instruire, l'affaire a été radiée, la [3] n'ayant pas donné suite à l'injonction de conclure du 27 août 2021.
L'affaire a été remise au rôle sur requête de la [3] transmise par courriel le 26 mai 2025 à laquelle étaient jointes ses conclusions.
Par courrier daté du 9 avril 2025, transmis par [7], l'avocat de la [3] a fait connaître à la cour qu'elle entendait se désister de son appel.
Lors de l'audience du 4 juin 2025, Mme [E] [X] a indiqué ne pas s'opposer au désistement d'appel.
MOTIFS
Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile,
Il ne résulte pas du dossier de la cour que l'intimée ait conclu et elle ne s'oppose pas au désistement d'appel.
Il y a donc lieu de constater le dessaisissement de la cour par suite du désistement clair et non équivoque de l'appelante.
Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
- Constate le désistement d'appel,
- Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance d'appel,
- Met les éventuels dépens d'appel à la charge de la [3].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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