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TJ 93008, 21 juill. 2025, RG 25/06478


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Date
21/07/2025
Numéro
25/06478
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
687e805041388e7853abd827

Texte de la décision

8,310 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/06478 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3PJR
MINUTE:25/1358

Nous, Rémy BLONDEL, magistrat du siège désigné par ordonnance du 02 juillet 2025, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [R] [L]
née le 04 Octobre 1972 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]

Présente assistée de Me Nathalie CHEMLA, avocat commis d’office

LE CURATEUR

Monsieur [K] [S]
Absent

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [5]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 18 juillet 2025

Le10 juillet 2025, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [R] [L].

Depuis cette date, Madame [R] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].

Le 16 juillet 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [R] [L].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 juillet 2025.

A l’audience du 21 juillet 2025, Me Nathalie CHEMLA, conseil de Madame [R] [L], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur le défaut allégué de péril imminent

Le conseil soulève l’irrégularité de la procédure faute de caractérisation d’un péril imminent dans le certificat médical du 10 juillet 2025.

Selon l'article L. 3212-1 II du code de la santé publique, « Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission … lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1 du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. ».

Aux conditions de fond tenant à l'existence de troubles mentaux qui, tout à la fois, rendent impossible le consentement et nécessitent des soins immédiats, s'ajoute une troisième condition tenant à l'existence d'un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un médecin.

Il appartient au juge dans l'exercice de son pouvoir de contrôle d'apprécier si, de la description faite par le médecin, découle la caractérisation d'un péril imminent ou d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne.

En l’espèce, le certificat médical initial établi par le Dr [C] le 10 juillet 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « patiente amenée par les pompiers pour trouble du comportement au domicile et fugue. A l’examen : incurique, présente des idées délirantes de grandeur et de filiation qui l’ont motivé à faire un voyage pathologique en Italie où elle s’est fait arrêtée et rapatriée pour motif médical. Anosognosie et refus des soins. Comportement désorganisé et potentiellement dangereux pour sa sécurité”.

Par conséquent, le péril imminent pour la santé de l’intéressé est bien caractérisé, sans qu’il soit besoin d’analyser la potentialité de la dangerosité du patient pour lui-même.

En conséquence, le moyen est rejeté.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.

L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

En cas de péril imminent, l’article L.3212-1-II-2° du code de la santé publique prévoit que le directeur d’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 16 juillet 2025, que Madame [R] [L] a été hospitalisé en raison d’une rechute d’une affection psychiatrique chronique suite à une rupture de soins et de suivi depuis un an, qui l’a conduite à voyager en Italie pour retrouver sa famille, car se disant adoptée. Elle présentait des idées délirantes de grandeur et de non-filiation. Lors de la période d’observation, il était constaté une persistance de son état, manifesté par un délire de filiation, un déni complet du caractère pathologique de son état et un refus des soins.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé une persistance des troubles et un déni de son état.

A l’audience, Madame [R] [L] maintenait un déni de ses troubles. Elle expliquait qu’elle était partie en Italie le 20 juin 2025 en raison de la présence de personnes à son domicile qui “salissent, fouillent un peu partout et mettent des bêtes” et d’une filiation avec des membres de sa prétendue famille en Italie. Elle indiquait qu’elle connaîssait des difficultés à obtenir de l’eau à l’hôpital et ajoutait ne pas se sentir prête à partir immédiatement sans une préparation en amont.

Il suit de l’ensemble de ces éléments que Madame [R] [L] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise psychiatrique.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [R] [L].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 2] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejette le moyen d’irrégularité ;

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [R] [L]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 21 juillet 2025

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le magistrat du siège

Rémy BLONDEL

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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