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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 93008, 7 mai 2024, RG 23/02269


Vérifier : TJ 93008, 7 mai 2024, RG 23/02269 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2024
Numéro
23/02269
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 24 / Proxi fond
Type
other
Id
687e805341388e7853abd887

Texte de la décision

16,292 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 23/02269 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMR2

Minute : 24/00796

PMM

Société CAISSE D’ EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
Représentant : Maître Samira MAHI de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192

C/

Monsieur [P] [H]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SCPA GARLIN BOUST MAHI
Copie délivrée à :
M [P] [H]

Le

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-QUATRE

par Madame SPIRY Nadine, Juge des contentieux de la protection,
Assistée de Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier,

Après débats à l'audience publique du 7 mars 2024
tenue sous la Présidence de Madame SPIRY Nadine, Juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame PARFAITE-MARNY Mylène, Greffier audiencier

ENTRE DEMANDERESSE :

Société CAISSE D’ EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, demeurant [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Samira MAHI de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [H], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 9 juin 2018, la société coopérative de banque à forme anonyme CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a consenti à Monsieur [P] [H] un crédit personnel d’une valeur de 10. 000 euros pour une durée de 72 mois au taux débiteur fixe de 5, 58 % avec des échéances de 162, 84 euros hors assurance.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société coopérative de banque à forme anonyme CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a adressé à Monsieur [P] [H], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 septembre 2023, revenue avec la mention pli avisé non réclamé, une mise en demeure sollicitant la régularisation des impayés, préalable à la déchéance du terme.

Aucune mise en demeure prononçant la déchéance du terme n'a été adressée à Monsieur [P] [H].

Par un acte d’huissier en date du 12 octobre 2023, ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses, la société coopérative de banque à forme anonyme CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a assigné Monsieur [P] [H] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois à l’audience du 7 mars 2024 afin d’obtenir sa condamnation à lui verser les sommes qu’elle estime lui être dues en application du contrat de crédit précité.

A l’audience du 7 mars 2024, se prévalant de ses prétentions exprimées dans son assignation, la société coopérative de banque à forme anonyme CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
- à titre principal, condamner Monsieur [P] [H] à lui payer les sommes suivantes : 5. 648, 24 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 5, 89 % l'an à compter du 26 septembre 2023 ;
- à titre subsidiaire, condamner Monsieur [P] [H] à lui payer les sommes suivantes : 3. 302, 02 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023 ;
- en tout état de cause, condamner Monsieur [P] [H] à lui payer la somme de 400 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeter toute éventuelle demande de retrait de l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- condamner condamner Monsieur [P] [H] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société coopérative de banque à forme anonyme CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE se prévaut à titre principal des stipulations du contrat signé le 9 juin 2018. Elle expose que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 15 octobre 2021.
Dès lors, selon elle, son action en paiement est pleinement recevable au regard des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation.

Monsieur [P] [H] n’a pas comparu ni personne pour lui.

Le tribunal a invité les parties présentes à s’expliquer sur la forclusion, la nullité du contrat et les moyens de déchéance du droit aux intérêts du code de la consommation relevés d'office, notamment relatifs au défaut de signature de la FIPEN, défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, défaut de production de l’original du contrat ne permettant pas de vérifier le respect du corps 8, défaut de respect du corps 8.
Il n'a pas été formulé d'observation.

A l'issue des débats tenus en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

La décision est réputée contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.

Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le silence du défendeur ne vaut pas à lui seul acceptation.

Il convient d’indiquer qu’il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 compte tenu de la date de signature du contrat, sauf mention contraire.

En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation :
« Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7».

Il ressort des pièces produites par le demandeur, en particulier de l’historique de compte, que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 15 février 2022 (l'emprunteur a réglé plus de 42 échéances du crédit).

Or, l'assignation a été délivrée le 12 octobre 2023 soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R. 312-35 précité.

En conséquence, la société coopérative de banque à forme anonyme CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE sera dite recevable en ses demandes.

SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Sur l’obligation à la dette

Par application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.

En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé dans les débats que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 15 février 2022.

En outre, une mise en demeure préalable la déchéance du terme en date du 26 septembre 2023, qui est revenue avec la mention pli avisé et non réclamé, a été réalisée.

La société demanderesse ne produit pas le certificat de signature électronique mais le contrat de crédit ayant été produit et exécuté pendant plus de 3 ans environ par le débiteur, il y a lieu de considérer qu'il a été valablement signé par celui-ci.

En tout état de cause, Monsieur [P] [H] a donc été défaillant. C’est donc à juste titre que l’organisme prêteur sollicite le remboursement immédiat du capital restant dû.

Sur la contribution à la dette

Sur la régularité du contrat

Selon l’article L.312-28 du code de la consommation, le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L.312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. La liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’État.

En vertu de l’article R.311-5 d) du code de la consommation, devenu R.312-10, d), le contrat de crédit comporte de manière claire et lisible le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement.

L’article L.341-4 dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-21, L.312-28, L.312-29, L.312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L.312-85 à L.312-87 et L.312-92 est déchu du droit aux intérêts.

Il résulte de ces dispositions combinées qu’en cas de souscription par l’emprunteur de l’assurance facultative, la mensualité assurance comprise doit figurer dans l’encadré informant l’emprunteur des caractéristiques essentielles du contrat, lesquelles comportent le montant des échéances que l’emprunteur doit verser, incluant donc l’assurance facultative lorsque celle-ci a été souscrite.

En l’espèce, Monsieur [P] [H] a bien souscrit l’assurance facultative, mais le montant des échéances assurance incluse n’est pas mentionné dans l’encadré.

La société coopérative de banque à forme anonyme CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE sera en conséquence déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la conclusion du contrat.

Sur le montant des sommes dues

Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation : « Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ».
En application de ce texte, les paiements effectués par le débiteur à quelques titres que ce soit doivent être déduits du montant emprunté.

Si en vertu de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, l’organisme prêteur a droit au remboursement immédiat du capital augmenté du montant des intérêts à échoir ou échus, mais demeuré impayés ainsi que le versement d’une indemnité conventionnelle sur le capital restant dû devant compenser, au moins partiellement, la perte de sa rémunération, qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur, la déchéance du droit aux intérêts qui lui interdit d’obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité.

En l’espèce, aux termes du décompte du demandeur, le montant total des fonds débloqués est de 10. 000 euros, le montant total des règlements effectués est de 7. 241, 38 euros et le montant de la dette expurgé des intérêts s'élève à 10. 000 – 7. 241, 38 = 2. 758, 62 euros.
Aucun versement du débiteur n’est intervenu depuis la déchéance du terme.

Monsieur [P] [H] sera donc condamné à verser la somme de 2. 758, 62 euros assortis des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 12 octobre 2023 (en l'absence d'envoi d'une seconde mise en demeure permettant de faire partir les intérêts au taux légal).

En l'absence de demande de retrait de l'exécution provisoire du jugement à intervenir, il n'y a lieu à statuer sur le rejet de toute éventuelle demande de retrait de l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Sur la majoration des intérêts

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt rendue par la Cour de justice de l’Union Européenne du 27 mars 2014 C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira que des intérêts au taux légal.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Monsieur [P] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Monsieur [P] [H], partie tenue des dépens, sera condamné à payer à la société coopérative de banque à forme anonyme CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DECLARE la société coopérative de banque à forme anonyme CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE recevable en son action ;

CONDAMNE Monsieur [P] [H] au versement à la société coopérative de banque à forme anonyme CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de la somme de 2. 758, 62 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2023 sans application de la majoration légale de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le rejet de toute éventuelle demande de retrait de l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

CONDAMNE Monsieur [P] [H] à verser à la société coopérative de banque à forme anonyme CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [P] [H] aux entiers dépens de l'instance ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé à AULNAY-SOUS-BOIS, le 7 mai 2024.

LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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