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TJ 93008, 21 juill. 2025, RG 24/04853


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Date
21/07/2025
Numéro
24/04853
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 6/Section 5
Type
other
Id
687e805841388e7853abd92d

Texte de la décision

17,091 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 JUILLET 2025

Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 24/04853 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHTL
N° de MINUTE : 25/00568

Monsieur [G] [J]
né le 12 Octobre 1959 à [Localité 12] (MARTINIQUE)
[Adresse 6]
[Localité 10]

Madame [R] [J]
née le 14 Mars 1960 à [Localité 14] (GUADELOUPE)
[Adresse 6]
[Localité 10]

Ayant pour Avocat : Maître Bettina FERREIRA HOUDBINE de la SELAS JDS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 0028

DEMANDEURS

C/

La société ERGO FRANCE
Succursale FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0133

La S.A. BPCE IARD es qualité d’assureur de la société MONDIAL
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 8]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELARL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693

La S.A.S. MONDIAL
[Adresse 5]
[Localité 9]

non comparante

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

DÉBATS

Audience publique du 02 Juin 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Juillet 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Pour les besoins de la rénovation de leur maison sise [Adresse 6] à [Localité 10], Mme et M. [J] ont confié un marché de travaux à la SAS Mondial, assurée auprès de la SA BPCE IARD et de la société Ergo France.

Le 21 février 2023, un procès-verbal de réception différée à la levée des réserves contradictoire a été régularisé

Ayant dénoncé diverses malfaçons, Mme et M. [J] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de leur préjudice :
- la SAS Mondial, par acte d’huissier du 7 mai 2024 ;
- la société Ergo France, par acte d’huissier du 3 mai 2024 ;
- la SA BPCE IARD, par acte d’huissier du 3 mai 2024.

Avisée à étude, la SAS Mondial n'a pas constitué avocat.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 février 2025 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 2 juin 2025.

Le jugement a été mis en délibéré au 21 juillet 2025, date de la présente décision.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, Mme et M. [J] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :

- déclarer M. [J] et Mme [J] recevables en leurs demandes ;

A titre principal,
- prononcer la réception judiciaire des travaux au 16 mai 2023, date à laquelle les désordres ont été constatés par huissier de justice ;

A titre subsidiaire,
- prononcer la résolution judiciaire du contrat de louage d’ouvrage les liant à la société Mondial;
En tout état de cause,
- designer avant-dire droit tel expert qui lui plaira avec mission, après avoir convoqué les parties, de : - Se rendre sur place, visiter les lieux ; - Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; - Décrire et examiner les dommages allégués dans les présentes conclusions ; - Rechercher l’origine, l’étendue et les causes de ces dommages ; - Fournir tous les éléments techniques et factuels de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer la nature de ces désordres et les responsabilités encourues, et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis ; - Indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état et, le cas échéant, du préjudice subi ; - En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser M. [J] et Mme [J] à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, ces travaux étant dirigés par le maître de l’œuvre de la personne ainsi autorisée et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux ;
- ordonner que l’expertise soit mise en œuvre et que l’expert accomplisse sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il dépose son rapport au secrétariat greffe du tribunal de céans dans les 4 mois de sa saisine ;
- ordonner qu’il soit référé au juge commis aux mesures d’instruction en cas de difficultés ;
- mettre à la charge de M. [J] et Mme [J] l’obligation de consignation la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;
- condamner la société Mondial à payer à M. [J] et Mme [J] la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Mondial aux dépens de l’instance ;
- déclarer la décision à intervenir opposable aux sociétés Ergo France et BPCE IARD en leur qualité d’assureurs de la société Mondial ;
- débouter la société BPCE IARD et la société Ergo France de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 août 2024, la SA BPCE IARD (assureur de la SAS Mondial) demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :

A titre principal,
- juger que la garantie de la SA BPCE IARD ne pourra pas être mobilisée au titre du volet de la responsabilité civile professionnelle pour la reprise des désordres qui relèvent de la responsabilité contractuelle de son assuré qui n’est pas couverte par la police ;
- juger que la garantie de la SA BPCE IARD ne garantit pas le préjudice de jouissance ni le préjudice moral ;
- débouter Mme et M. [J] toutes leurs demandes formulées à l’encontre de la SA BPCE IARD ;
- débouter la compagnie ERGO de toutes demandes qu’elle pourrait formuler à l’encontre de la SA BPCE IARD ;
- prononcer la mise hors de cause de la compagnie BPCE IARD ;

A titre subsidiaire,
- juger que la réception judiciaire ne peut pas être prononcée ;
- juger que si la réception judiciaire est prononcée, elle le sera à la date du 21 février 2023 et sera assortie des réserves émises dans le PV de réception non signé du 21 février 2023 et dans le PV de constat d’huissier du 16 mai 2023 ;

A titre très subsidiaire, si la SA BPCE IARD était amenée à mobiliser ses garanties,
- la dire fondée à opposer ses limites incluant les franchises et plafonds de garanties en application de l’article L. 112-6 du code des assurances ;
- condamner le cas échéant la société Ergo à garantir et à relever indemne la SA BPCE IARD de toutes les condamnations dont elle pourrait faire l’objet en principal, intérêts, frais, et accessoires ;
- condamner in solidum les époux [J], et le cas échéant in solidum avec la Société Ergo, à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

*

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2025, la société Ergo France demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :

A titre principal,
- débouter M. et Mme [J] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la société Ergo dont la garantie décennale compte-tenu des réserves à réception et la garantie responsabilité civile compte-tenu de la date de réclamation et des exclusions n’ont pas vocation à s’appliquer ;
- débouter la société BPCE de son appel en garantie à l’encontre de la société Ergo ;

De façon subsidiaire,
- statuer ce que de droit que la demande avant dire droit, d’expertise judiciaire pour chiffrer contradictoirement le coût des travaux de reprise des désordres réserves à la réception ;

En toute hypothèse,

- juger la société Ergo fondée à opposer ses limites incluant les franchises et plafonds de garanties en application de l’article L.112-6 du code des assurances ;
- condamner tout succombant aux entiers dépens, ainsi qu’à verser à la société Ergo la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

*

Pour un plus ample exposé des moyens développés, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

La demande d'expertise judiciaire formée dans une procédure au fond est soumise aux articles 143, 144 et 146 du même code.

Selon l'article 143, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.

En application des articles 144 et 146, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ou si une partie qui allègue un fait ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. Elles ne peuvent être toutefois ordonnées en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Aux termes de l'article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.

Il en résulte que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées et la carence du demandeur dans l'administration de la preuve qui leur incombe.

En l’espèce, il résulte de la combinaison du procès-verbal de réception et du procès-verbal de constat d’huissier que la vraisemblance des réserves, malfaçons et non-façons affectant les travaux est suffisamment établie, de sorte qu’il convient de faire droit à la mesure d’instruction dans les conditions fixées au dispositif.

Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement avant dire droit réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,

SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;

et, avant dire droit,

ORDONNE une mesure d’instruction ;

DESIGNE, pour y procéder :

[B] [D]
Architecte DPLG
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 11]

avec pour mission, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier :
1/ Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;

2/ Se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 10], après y avoir convoqué les parties ;

3/ S'adjoindre si nécessaire les services d'un sapiteur d'une spécialité distincte de la sienne ;

4/ Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l'assignation ; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;

5/ Décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, selon toutes modalités techniques que l'expert estimera nécessaires ; en rechercher la ou les causes ;

6/ Préciser ainsi pour chaque désordre s'il a été réservé, ou s'il était caché ou apparent lors de la réception ;

7/ Pour chacun des désordres, préciser si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination ;

8/ Fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;

9/ Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;

10/ Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;

11/ Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;

INVITE l'expert, en complément de ses conclusions littérales, à compléter le tableau récapitulatif suivant :

Numéro et libellé du désordre
Caractère apparent du désordre à la réception/dans le mois suivant la livraison (oui/non)
Existence d’une réserve du désordre à la réception (oui/non)
Gravité décennale du désordre (atteinte à la solidité ou impropriété de l’ouvrage à sa destination) (oui/non)
Montant des travaux de reprise (du désordre et des éventuels dommages matériels occasionnés par le désordre)
Autres conséquences dommageables du désordres (nature et quantum)

Personne(s) ayant commis une faute à l’origine du désordre (liste voire pourcentage d’imputabilité)

1. XXX

2. XXX

étant précisé que ce tableau est disponible sur le site internet de la cour d’appel de Paris / TJ de Bobigny : https://www.cours-appel.justice.fr/paris/tj-bobigny-dossier-construction ;

DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY, service du contrôle des expertises, avant le 30 juin 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;

DIT que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;

DIT qu'à l'issue de ses opérations, l’expert devra adresser aux parties un rapport de synthèse comportant ses observations et constatations, et la réponse provisoire à tous les chefs de la mission ;

DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler ensuite leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DESIGNE le magistrat de la sixième chambre section 5 pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXE à la somme de 4 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Mme et M. [J] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 30 septembre 2025 ;

DIT qu’à défaut de consignation dans le délai prévu, toute partie ayant intérêt pourra consigner en lieu et place de Mme et M. [J] dans un délai supplémentaire de 15 jours ;

DIT que faute de consignation de cette provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

REVOQUE l’ordonnance de clôture du 19 février 2025 ;

RENVOIE l’affaire à la mise en état du Mercredi 15 octobre 2025 à 9h (immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage ) pour vérification de la consignation (à défaut : la radiation de l’affaire sera encourue) ;

RESERVE les dépens.

La minute a été signée par M. David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Mme Reine TCHICAYA, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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