TJ 93008, 21 juill. 2025, RG 25/05507
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
21 Juillet 2025
MINUTE : 25/820
RG : N° RG 25/05507 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3IQT
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOURADI Siham, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [M] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 270
ET
DEFENDEUR
EPIC SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie GARLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 192
PARTIE INTERVENANTE
UDAF 93, es qualité de curateur
[Adresse 2]
[Localité 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOURADI, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 08 Juillet 2025, et mise en délibéré au 21 Juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 21 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 22 mai 2025, M. [M] [C] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde un délai de 6 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 3] au PRE SAINT GERVAIS (93), desquels son expulsion a été ordonnée par ordonnance rendue le 30 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, statuant en référé, au bénéfice de l'EPIC SEINE SAINT DENIS HABITAT.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 juillet 2025.
A cette audience, M. [M] [C], représenté par son avocat, a sollicité du juge de l'exécution qu'il dise que le défendeur ne disposait pas d'un titre exécutoire à son encontre.
Il fait valoir qu'il bénéficie d'une mesure de protection et que la décision ayant ordonné son expulsion n'a pas été signifiée à son curateur.
Par conclusions visées par le greffe et développées oralement à l'audience, l'EPIC SEINE SAINT DENIS HABITAT a indiqué qu'il renonçait à l'exécution de la décision ayant ordonné l'expulsion de M. [C].
Elle admet que l'ordonnance du 30 janvier 2024 n'a pas été signifiée au curateur de M. [C].
Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère non avenu de l'ordonnance de référé
L'article 478 du code de procédure civile dispose que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
En application de l'article 467 du code civil, la personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille.
Lors de la conclusion d'un acte écrit, l'assistance du curateur se manifeste par l'apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée.
A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l'est également au curateur.
En l'espèce, par jugement du 2 octobre 2023, le juge des tutelles du tribunal de proximité de PANTIN a ouvert une mesure de curatelle renforcée au bénéfice de M. [C] et désigné l'UDAF 93 en qualité de curateur.
Il ressort de la lecture de l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin le 30 janvier 2024 que l'UDAF 93, curateur du requérant, n'a pas assisté M. [C] à l'audience. L'ordonnance de référé susvisée, en vertu de laquelle un commandement de quitter les lieux à été signifié au requérant le 28 février 2025, n'a pas, non plus été signifiée à l'UDAF 93 ès qualités.
Il résulte de ces éléments que l'ordonnance de référé visée au commandement de quitter les lieux signifié à M. [C] le 28 février 2025 est non avenue. Elle ne peut donc constituer un titre exécutoire sur le fondement duquel l'expulsion de M. [C] peut être poursuivi.
Sur les demandes accessoires
L'EPIC SEINE SAINT DENIS HABITAT sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premeir ressort :
DIT non avenue l'ordonnance de référé rendue le 30 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin,
CONDAMNE l'EPIC SEINE SAINT DENIS HABITAT aux dépens.
Fait à [Localité 6] le 21 Juillet 2025.
LE GREFFIER LA JUGE DE L'EXÉCUTION
Siham MOURADI Hélène SAPEDE
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