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TJ 93008, 21 juill. 2025, RG 25/03257


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Date
21/07/2025
Numéro
25/03257
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 8/Section 1
Type
other
Id
687e805841388e7853abd94e

Texte de la décision

7,030 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
21 Juillet 2025

MINUTE : 25/805

RG : N° RG 25/03257 - N° Portalis DB3S-W-B7J-25WS
Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOURADI Siham, Greffière,

DEMANDEUR :

Madame [G] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]

comparante

ET

DEFENDEUR :

OPH EST ENSEMBLE HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 4]

représéntée par M. [L] [O] muni d’un pouvoir spécial.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOURADI, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 07 Juillet 2025, et mise en délibéré au 21 Juillet 2025.

JUGEMENT :

Prononcé le 21 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration reçue au greffe le 25 mars 2025, Mme [G] [F] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 1] à BAGNOLET (93), desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 11 mars 2024 par le tribunal de proximité de PANTIN, au bénéfice de l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT.

L'affaire a été appelée à l'audience du 7 juillet 2025.

A cette audience, Mme [G] [F], comparant en personne, a maintenu sa demande dans les termes de la requête.
Elle fait valoir qu'elle a souscrit un crédit afin de payer la dette locative ; qu'elle vit seule dans le logement litigieux avec ses animaux domestiques ; que le juge des tutelles a été saisi afin qu'elle bénéficie d'une mesure de protection ; qu'elle est actuellement suivie par une assistante sociale ; qu'elle a pour ressources sa pension de retraite d'un montant d'environ 900 euros par mois.

Oralement à l'audience, l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT a indiqué ne pas s'opposer aux délais sollicités dès lors que l'indemnité d'occupation continuait d'être payée.
Il a ajouté que la requérante était également suivie par son dispositif social, qu'il était d'accord avec la mise en place d'un projet de saisine du FSL afin de permettre un maintien dans les lieux.
Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les délais pour quitter les lieux

En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Conformément à l'article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en exécution d'un jugement rendu le 11 mars 2024 par le tribunal de proximité de PANTIN, signifié le 18 juillet 2024.

Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 23 octobre 2024 a été délivré le 23 décembre 2024.

Il n'est pas contesté que Mme [F], âgée de 67 ans, a pour seules ressources sa pension de retraite à hauteur d'environ 900 euros par mois ; qu'elle a repris le paiement régulière de l'indemnité d'occupation.

Compte tenu de ces éléments et alors que l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT a indiqué qu'un maintien dans le logement avec saisine du FSL était envisagé et qu'il n'était pas opposé aux délais sollicités, il sera accordé à Mme [F] un délai de 12 mois, soit jusqu'au 21 juillet 2026, pour se reloger.

Afin que ce délai n'affecte pas excessivement le propriétaire, les délais dont elle bénéficie seront subordonnés à la porusuite du paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par jugement rendu le 11 mars 2024 par le tribunal de proximité de PANTIN.

Sur les demandes accessoires

La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Mme [G] [F] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premeir ressort :

ACCORDE à Mme [G] [F] et à tout occupant de son chef, un délai de DOUZE MOIS, soit jusqu'au 21 juillet 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 6] (93) ;

DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par jugement rendu le 11 mars 2024 par le tribunal de proximité de PANTIN, et passé un délai de 15 jours suivant mise en demeure de Mme [G] [F] de payer les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception, cette-dernière perdra le bénéfice du délai accordé et l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT pourra reprendre la mesure d'expulsion ;

DIT que Mme [G] [F] devra quitter les lieux le 21 juillet 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;

CONDAMNE Mme [G] [F] aux dépens ;

DECLARE le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ;

Fait à [Localité 7] le 21 Juillet 2025.

LE GREFFIER LA JUGE DE L'EXÉCUTION

Siham MOURADI Hélène SAPEDE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.