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TJ 33063, 19 juill. 2025, RG 25/05858


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Date
19/07/2025
Numéro
25/05858
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Service des Etrangers
Type
other
Id
687e818041388e7853abdea6

Texte de la décision

18,423 caractères

TJ [Localité 13] (rétentions administratives)
RG N° RG 25/05858 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2URN Page

COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────

────

Cabinet de Christine MOUNIER
Dossier n° N° RG 25/05858 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2URN
N° Minute :

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Nous, Christine MOUNIER, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Olivier PETRIAT, greffier ;

Vu les articles L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-3, L 743-13 à 15, L 743-17, L 743-19, L 743-25, R 742-1, R 743-1 à 8, R 743-21 et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 15 juillet 2025 par PREFECTURE DE [Localité 15] ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 18 Juillet 2025 à 14 H39 tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [A] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

***

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

PREFECTURE DE [Localité 15]
préalablement avisée,
☐ est présente à l’audience,

représenté(e) par Madame [T] [U]

PERSONNE RETENUE

M. [S] [A]
né le 12 Novembre 1992 à [Localité 16] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,

actuellement maintenu en rétention administrative
☐ est présent à l’audience,
,

assisté de Me Gnilane LOPY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,

☐ avocat commis d’office,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, non comparant

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties 

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;

Madame [T] [U] , représentant le préfet a été entendu en ses observations;

M. [S] [A] a été entendu(e) en ses explications ;

Me Gnilane LOPY, avocat de M. [S] [A], a été entendu en sa plaidoirie ;

En l’absence du ministère public, régulièrement avisé ;

FAITS ET PROCÉDURE

Entré irrégulièrement en France pour la première fois en 2020, Monsieur [A] [S], né le 24 septembre 1998 à Kolea en Algérie, de nationalité algérienne, alias Monsieur [V] [Y] [Z], né le 24 septembre 1998 ou 1988 à Alep en Syrie de nationalité syrienne, a fait objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et interdiction de retour de deux ans sur ledit territoire, pris le 4 mars 2022 par la préfecture de la Vienne, notifié le jour-même et confirmé par un jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 4 avril 2022. Le 31 janvier 2023, il a été reconduit en Algérie. Selon ses dires, il est entré pour la dernière fois en France en 2024.

Il a été incarcéré du 30 juillet 2024 au 15 juillet 2025 en exécution de condamnations pénales prononcées par le tribunal correctionnel de Poitiers les 23 septembre 2022 et 31 juillet 2024 des chefs : d’une part, de conduite sans permis, recel de bien provenant d’un vol et refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité permanente ; d’autre part, de vol avec destruction ou dégradation, port d’arme sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire.

Dans l’intervalle, il a fait l’objet de décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi en Algérie et portant interdiction de retour en France pour une durée de trois ans, prises par la préfecture de la [Localité 20] le 14 avril 2025, avec notifications en date du 18 avril 2025.

A sa sortie de détention, il a été placé en rétention administrative au centre afférent de [Localité 13] par décision préfectorale de la Gironde du 15 juillet 2025.

Par requête du 18 juillet 2025 reçue et enregistrée au greffe le 18 juillet 2025 à 14h39, le préfet de [Localité 15] a sollicité, au visa des articles L. 742-1 à L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), une première prolongation de la rétention administrative de Monsieur [A] [S] pour une durée maximale de 26 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire aux motifs que :

- au regard des condamnations pénales précitées, l’intéressé constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public ;

- il ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné à l’article L.612-3 du CESEDA, en ce que : en entrant en France pour la dernière fois en 2024, il s’était soustrait à la décision préfectorale du 4 mars 2022 ; il ne justifiait d’aucune circonstance particulière pour s’être maintenu irrégulièrement sur le territoire français ; lors de son audition du 7 avril 2025, il avait déclaré n’avoir pas l’intention de retourner dans son pays d’origine ; il ne pouvait pas présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et ne justifiait pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ;

- sur les diligences consulaires et les perspectives d’éloignement : il a été identifié le 22 décembre 2022 comme étant de nationalité algérienne par les autorités consulaires algériennes à [Localité 17], lesquelles ont délivré le 20 janvier 2023 un laissez-passer consulaire d’une validité de quinze jours ; un nouveau laissez-passer consulaire a été sollicité le 26 mai 2025 auprès des mêmes autorités par les services de la préfecture de [Localité 15] ; des relances ont été effectuées les 7 et 15 juillet 2025 ; en l’absence dudit laissez-passer consulaire, le routing prévu le 15 juillet 2025 à la levée d’écrou a été annulé ; la préfecture de [Localité 15] était toujours dans l’attente de la délivrance d’un laissez-passer consulaire afin de mise à exécution de la mesure d’éloignement ;

- sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de l’intéressé : il déclarait avoir un cousin à une adresse inconnue à [Localité 18], ainsi qu’une amie mais pas d’enfant, ne démontrait pas entretenir des liens personnels et familiaux particulièrement anciens, intenses et stables en France, étant rappelé qu’il avait été reconduit le 31 janvier 2023 en Algérie ; il ne justifiait pas être dépourvu d’attaches familiales en Algérie.

Ayant déposé une contestation hors délai par l’intermédiaire de son avocate, avant toute défense au fond, Monsieur [A] [S] a soulevé à titre d’exception de nullité de la requête en prolongation de la rétention administrative en l’absence de preuve d’une possibilité effective de reconduite en Algérie.

L’audience a été fixée au 19 juillet 2025 à 10h30. A cette date, Monsieur [A] [S], assisté de son conseil, a été entendu en ses observations et a réclamé sa remise en liberté. La représentante de la préfecture a conclu au rejet de l’exception de nullité et a soutenu oralement la demande de prolongation de la rétention. Ayant eu la parole en dernier, Monsieur [A] [S] a ajouté : au début, il voulait rester en France, mais depuis les épreuves subies en détention et le 14 avril, il acceptait de partir afin de commencer une nouvelle vie ailleurs, étant encore jeune.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est accordé l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [A] [S].

Sur l’exception de nullité :

L’exception de nullité soulevée par Monsieur [A] [S] est recevable en la forme, mais mal fondée.

En effet, la préfecture justifie avoir réalisé les démarches nécessaires afin de permettre une reconduite effective de Monsieur [A] [S] dans son pays d’origine : à défaut de document de voyage en possession de l’intéressé, il a été sollicité dès le 26 mai 2025 un laissez-passer auprès des autorités algériennes par les services de la préfecture de la [Localité 20], avec des relances en date des 7 et 15 juillet 2025 ; en l’absence de réponse, un routing prévu le 15 juillet 2025 a dû être annulé. Au surplus, les autorités algériennes étant souveraines, le délai de réponse ne saurait être reproché à l’administration française et leur silence actuel ne fait pas disparaître toute perspective d’éloignement.

Sur la demande de prolongation de la rétention administrative

Il résulte des dispositions de l'article L.741-1 du CESEDA que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision .

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

Le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du CESEDA et peut être regardé comme établi dans les cas suivants :

*- 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;

*- 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;

*- 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

*- 4°L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

*- 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;

*- 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;

*- 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;

*-8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »

Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Il appartient au juge de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.

En l'espèce, la préfecture a effectué les diligences prescrites par l’article L.741-3 du CESEDA comme indiqué plus haut. Nonobstant une reconduite antérieure en Algérie et une interdiction persistante de retour en France, Monsieur [A] [S] y est revenu postérieurement et s’y maintient depuis 2024, tout en étant de dépourvu de document original d’identité ou de voyage et de domicile fixe permettant une éventuelle assignation à résidence, de revenu légal pour subvenir à ses besoins, de preuve d’attache familiale solide sur le territoire national. Dans ces circonstances, il ne dispose d’aucune garantie propre à prévenir le risque de fuite, alors même que lors de son audition du 7 avril 2025, il a déclaré n’avoir pas l’intention de retourner en Algérie et qu’à l’audience, s’il exprime désormais la volonté de partir, il n’envisage pas expressément un retour dans son pays d’origine.

Ainsi, les conditions légales prévues à l'article L742-1 et suivants du CESEDA sont réunies et la prolongation de la mesure de rétention en cours peut être autorisée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [S] [A]

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [S] [A] régulière ;

DECLARONS recevable en la forme mais mal fondée l’exception de nullité soulevée par Monsieur [A] [S],

AUTORISONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [S] [A] pour une durée de vingt six jours ;

Fait à [Localité 13] le 19 Juillet 2025 à ___22___h___45___

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

Pour information de la personne retenue :

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de [Localité 13], par courriel : [Courriel 14]

Cet appel n’est pas suspensif.

Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

- Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.

- Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : [XXXXXXXX06] fax : [XXXXXXXX05] ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège du tribunal judiaire accompagnée de toutes les pièces justificatives.

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [S] [A] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier

Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :

□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention

.

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 19 Juillet 2025.
Le greffier,

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA [Localité 20] le 19 Juillet 2025.
Le greffier,

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Gnilane LOPY le 19 Juillet 2025.
Le greffier,


NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

Notification par remise de copie ou par télécopie :

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [19], absent à l’audience,

Le 19 Juillet 2025 à _____h_____

LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

DECISION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

□ fait appel de la présente décision le 19 Juillet 2025 à _____h_____

□ fait appel suspensif de la présente décision le 19 Juillet 2025 à _____h_____

□ n’interjette pas appel de la présente décision le 19 Juillet 2025 à _____h_____

Le procureur de la République,

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