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TJ 59350, 21 juill. 2025, RG 25/01597


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Date
21/07/2025
Numéro
25/01597
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
687e82ab41388e7853abe1ad

Texte de la décision

12,735 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 21 Juillet 2025

DOSSIER : N° RG 25/01597 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZY22 - M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS / M. [G] [S]

MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI

GREFFIER : Faissal DIRA

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Représenté par M. [E] [Z]

DEFENDEUR :
M. [G] [S]
Représenté par Maître Eloise LIENART, avocat commis d’office,


DEROULEMENT DES DEBATS

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
- Il n’y a pas de trouble ou menace à l’ordre public.
- Les démarches ont été effectuées, nous sommes dans l’attente des autorités

L’avocat soulève les moyens suivants :
- défaut de diligences : l’ordonnance date du 22 juin et ce n’est que le 2 juillet que le rendez-vous a eu lieu.
- Il n’y a pas de menace à l’ordre public.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
- Les diligences ont été effectuées. Dans le cadre de prorogation exceptionnel, l’administration n’est pas dans l’obligation de relancer.

DECISION

Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE x REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Faissal DIRA Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────

Dossier n° N° RG 25/01597 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZY22

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Amaria TLEMSANI, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Faissal DIRA, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 mai 2025 par M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 27 mai 2025 ;

Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 21 juin 2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;

Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 20 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 20 Juillet 2025 à 09h19 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [G] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
préalablement avisé, représenté par Monsieur [E] [Z] , représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE
M. [G] [S]
né le 05 Janvier 2000 à [Localité 3] (ETHIOPIE)
de nationalité Ethiopienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et absent à l’audience,
représenté par Maître Eloise LIENART, avocat commis d’office,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

EXPOSE DU LITIGE

1er prorogation exceptionnelle

Par décision en date du 23 mai 2025, l’autorité administrative du Pas de Calais a ordonné le placement de [S] [G] né le 5 janvier 2000 à [Localité 3] (Ethiopie), en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision rendue le 27 mai 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [G] pour une durée maximale de vingt-six jours.

Par décision rendue le 21 juin 2025, une prorogation pour une durée 30 jours a été décidée par le magistrat du tribunal de Lille.

Par requête en date du 20 juillet 2025, reçue au greffe le même jour à 9h19, l’autorité administrative a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 15 jours à titre exceptionnel aux motifs de l’existence d’une menace à l’ordre public compte tenu des conditions de son interpellation ;

Le conseil de [S] [G] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention en l’absence de diligences nécessaires et de menace à l’ordre public.

[S] [G] est absent à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la requête préfectorale en prolongation de la rétention

L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. maximale de quinze jours.”
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”

La menace à l'ordre public figure donc au titre des critères pouvant être invoqués par l'administration à l'occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention, lesquelles imposent, compte tenu de leur caractère dérogatoire et exceptionnel, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit nécessairement se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l'administration.

Cette condition a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.

Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l'ordre public, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.

Par ailleurs, l'analyse de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet de déduire que les éléments constitutifs de la menace à l'ordre public n'ont pas à être apparus au cours des quinze derniers jours de la rétention dans l'hypothèse d'une demande de troisième ou d'une quatrième prolongation. Ajouter une telle exigence au texte viderait ce dernier de toute sa substance.

Ce critère de la menace à l'ordre public ou d'urgence absolue est un critère autonome.

Par ailleurs, en application de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”

En l’espèce, ce critère est soutenu par l’autorité préfectorale dans sa requête au motif notamment des conditions de son interpellation.

Pour autant, en l’absence de condamnations pénales prononcées et confirmées par la production à l’appui de la requête préfectorale d’un extrait de condamnation ou de casier judiciaire voire d’une fiche pénale, l’existence d’une menace actuelle et permanente de trouble à l’ordre public n’est pas étayée et ne peut donc fonder une prolongation exceptionnelle de la rétention sur la simple base d’antécédents au FAED;

En effet, l’autorité préfectorale n’apporte pas la preuve de l’existence d’antécédents judiciaires conséquents et ne permet donc pas au tribunal de caractériser valablement la réalité, la récurrence et l’actualité de la menace à l’ordre public, cette menace ne pouvant être caractérisée sur la base de mentions au FAED ou de circonstances d’interpellation n’ayant données lieu à aucune poursuite judiciaire.

Dès lors, ce critère sera également écarté.

Enfin aucune obstruction de l’intéressé n’est davantage caractérisée par l’autorité prefectorale dans les 15 derniers jours.

Par conséquent, même si les diligences nécessaires ont été effectuées par l’autorité préfectorale du Pas de calais, il ne sera pas fait droit à la demande de l'administration en l’absence de perspective d’éloignement à bref délai et de menace à l’ordre public constituée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative

DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [G] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;

Fait à LILLE, le 21 Juillet 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/01597 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZY22
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS / M. [G] [S]
DATE DE L’ORDONNANCE : 21 Juillet 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [G] [S] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [G] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail le 21/07/25 par mail le 21/07/25

L’AVOCAT LE GREFFIER
par mail le 21/07/25


RÉCÉPISSÉ

M. [G] [S]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Juillet 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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