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TJ 59350, 19 juill. 2025, RG 25/01584


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Date
19/07/2025
Numéro
25/01584
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
687e82ab41388e7853abe1b4

Texte de la décision

9,476 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 19 Juillet 2025

DOSSIER : N° RG 25/01584 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZY2H - M. LE PREFET DE L’OISE / M. [U] [B]

MAGISTRAT : Sophie CHOUNAVELLE

GREFFIER : Sylvie DELECROIX

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par Me Diana CAPUANO, Cabinet Actis Avocats,

DEFENDEUR :
M. [U] [B]
Assisté de Maître Eric KUCHCINSKI, avocat commis d’office,
En présence de Mme [E] [N], interprète en langue arabe,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : je veux sortir pour alle retrouver ma femme et régulariser ma situation.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : les diligences ont été effectuées auprès des autorités consulaires tunisiennes. Le consulat demande les empreintes, mais monsieur ne cesse de s’y opposer au CRA. Le dernier refus date du 15 juillet 2025. Toutes diligences ont été faites pour relancer les autorités tunisiennes pour obtenir un laisser passer.

L’avocat soulève les moyens suivants :pas d’obstruction. Monsieur dit qu’on est pas venu le chercher pour prendre ses empreintes. Les autorités ne sont pas diligentes. Il est allé au consulat sans obstruction de sa part.

L’intéressé entendu en dernier déclare : rien à ajouter.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué
Sylvie DELECROIX Sophie CHOUNAVELLE

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier N° RG 25/01584 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZY2H

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA

Nous, Sophie CHOUNAVELLE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 juin 2025 par M. LE PREFET DE L’OISE;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 24 juin 2025 ;

Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du Lille reçue et enregistrée le 18 juillet 2025 à 15h22 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [U] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Me Diana CAPUANO, Cabinet Actis Avocats, représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [U] [B]
né le 06 Mars 1990 à DJERBA
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Assisté de Maître Eric KUCHCINSKI, avocat commis d'office,
en présence de Mme [E] [N], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 20 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [B] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision en date du 24 juin 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [U] [B] pour une durée maximale de vingt-six jours.

Par requête en date du 18 juillet 2025, reçue au greffe le même jour à 15h22, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le conseil de [U] [B] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : son absence d’obstruction et l’insuffisance de diligences de l’autorité administrative.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.

L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”

En l’espèce, les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies de la situation de [U] [B] le 20 juin 2025. Celles-ci ont demandé par courrier le 24 juin 2025 les empreintes de l’intéressé, que [U] [B] avait déjà refusé de donner le 20 juin 2025 en déclarant ne pas vouloir rentrer en Tunisie. Après relance de la Préfecture le 15 juillet 2025, [U] [B] a à nouveau refusé de procéder au relevé de ses empreintes le jour même.

Il résulte de ces éléments que c’est en raison de l’obstruction volontaire faite par [U] [B] à son éloignement en s’opposant à la prise de ses empreintes que les autorités consulaires n’ont pas à ce jour transmis le laissez-passer consulaire.

Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [U] [B] pour une durée de trente jours.

Fait à LILLE, le 19 Juillet 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/01584 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZY2H -
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [U] [B]
DATE DE L’ORDONNANCE : 19 Juillet 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [U] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail par visioconférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [U] [B]

retenu au Centre de Rétention de LESQUIN

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 19 Juillet 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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