TJ 59350, 21 juill. 2025, RG 25/01596
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 21 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/01596 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZY2Z - M. LA PREFECTURE DE LA SOMME / M. [R] [D]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Faissal DIRA
DEMANDEUR :
M. LA PREFECTURE DE LA SOMME
Représenté par M. [F] [O]
DEFENDEUR :
M. [R] [D]
Assisté de Maître BRASSART Jérôme, avocat commis d’office,
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je suis arrivé en France en 1994. Je ne vois pas la raison d’utiliser d’autres alias. Il y a une personne qui a usurpé mon identité pour faire des conneries. Je n’ai jamais été condamné devant le tribunal de Paris. J’étais en prison entre 2012 et 2017 et la personne a fait des conneries en 2015 en mon nom. Je n’ai pas pu renouveler ma carte parce qu’il y a eu une usurpation d’identité.
L’avocat soulève les moyens suivants :
- L’avis a magistrat est tardif.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
- Le délai de 24h est un délai raisonnable pour l’avis à magistrat. De plus, il n’y a pas eu de recours contre le placement en rétention.
L’intéressé entendu en dernier déclare : J’étais chez un ami, mais c’est fini. Parfois j’arrive à trouver des places dans un foyer. Je suis suivi pour un diabète. Je n’ai plus de famille en Angola.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Faissal DIRA Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier n° N° RG 25/01596 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZY2Z
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Faissal DIRA, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 Juillet 2025 par M. LA PREFECTURE DE LA SOMME;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 20 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 20 Juillet 2025 à 09h33 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LA PREFECTURE DE LA SOMME
préalablement avisé, représenté par Monsieur [F] [O], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [R] [D]
né le 08 Mai 1966 à [Localité 3] (ANGOLA)
de nationalité Angolaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître BRASSART Jérôme, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 18 juillet 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention de [D] [R] né le 8 mai 1966 à [Localité 3] en Angola en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en exécution, notamment, d’une peine d’interdiction définitive du territoire français prononcée le 5 juin 2005 Cour d’appel de Paris (placement en garde à vue vol de bouteilles ALDI)
Par requête en date du 20 juillet 2025, reçue au greffe le même jour à 9h33, l’autorité administrative du Nord, a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [D] [R] soulève un moyen tiré du caractère tardif de l’avis à magistrat fait à 11h52.
En réplique, l’autorité préfectorale indique qu’il n’y a pas de grief quant à cet avis tardif.
[D] [R] indique être arrivé en France en 1994 et avoir été victime d’une usurpation d’identité et n’avoir jamais été condamné par la cour d’appel de Paris. Il dit avoir été incarcéré entre 2012 et 2017. Sur sa situation administrative, il indique ne pas avoir pu renouveler sa carte de séjour en raison de cette usurpation d’identité. Il dit vivre au 115 et être suivi pour son diabète.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le caractère tardif de l’avis au procureur de la république
Selon l’article 63 I- du code de procédure pénale, dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue.”
Il résulte de ce texte que l’officier de police judiciaire, qui, pour les nécessités de l’enquête, place une personne en garde à vue, doit aviser le procureur de la République dès le début de cette mesure et l’informer des motifs et de la qualification des faits notifiés à la personne, et que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de ladite personne
L’officier de police judiciaire informe le procureur de la République par tout moyen.
En l’espèce, il résulte de la procédure que l’intéressé a été interpellé le 17 juillet 2024 à 11h00 et présenté à l’officier de police judiciaire SL le 17 juillet 2025 à 11h47 , qui lui a notifié le début de sa garde à vue et les droits y afférent, mesure qui a rétroagit aux dates et heures de son interpellation soit au 17 juillet 2025 à 11h00.
Le procureur de la république a été informé de la date et du début de garde à vue, le 17 juillet 2025 à 11h52, l’heure étant attestée par procès-verbal, de sorte que cet avis est intervenu 5 minutes après la présention à l’officier de police judiciaire, la condition d’immédiateté est dès lors remplie.
Par conséquent, le moyen tiré de la tardiveté de l’avis parquet sera rejeté.
2) Sur la requête aux fins de prolongation
En l’absence de nullité d’ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration recevable.
Sur le fond, des démarches sont en cours : une demande de routing a été formulée aux autorités angolaises ainsi qu’une demande de routing le 18 juillet 2025.
Dès lors, la situation de l’intéressé, qui ne présente aucune garantie de représentation, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [R] [D] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 21 Juillet 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01596 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZY2Z -
M. LA PREFECTURE DE LA SOMME / M. [R] [D]
DATE DE L’ORDONNANCE : 21 Juillet 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [R] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail le 21/07/25 par mail le 21/07/25
L’AVOCAT LE GREFFIER
par mail le 21/07/25
RÉCÉPISSÉ
M. [R] [D]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Juillet 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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