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TJ 69123, 19 juill. 2025, RG 25/02750


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Date
19/07/2025
Numéro
25/02750
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
687e83d441388e7853abe4da

Texte de la décision

6,464 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 25/02750 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3BB6

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 19 juillet 2025 à

Nous, Jérôme WITKOWSKI, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anissa MAY, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 16 juillet 2025 par Mme la PREFETE DU RHONE  ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 18 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 18 Juillet 2025 à 15h01 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [O] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

Mme la PREFETE DU RHONE préalablement avisé , représenté par Me Cherryne RENAUD AKNI, avocat du barreau de Lyon, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat du barreau de Lyon ,

[O] [Y]
né le 21 Août 1990 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, de permanence,

en présence de Mme [W] [E], interprète assermenté e en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de [à préciser /TGI]

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Me Cherryne RENAUD AKNI, avocat du barreau de Lyon, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat du barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[O] [Y] a été entendu en ses explications ;

Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, avocat de [O] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de douze mois a été prise et notifiée à [O] [Y] le 25 août 2023 ;

Attendu que par décision en date du 16 juillet 2025 notifiée le 16 juillet 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [O] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 16 juillet 2025 ;

Attendu que, par requête en date du 18 Juillet 2025 , reçue le 18 Juillet 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Selon l’article R.743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d’irrecevabilité, saisir le juge judiciaire aux fins de prolongation de la rétention par requête motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, étant précisé qu’une pièce justificative utile est une pièce indispensable à l'appréciation, par le juge judiciaire, des éléments de fait et de droit fondant la demande de prolongation de la rétention administrative ;

En l’espèce, l'intéressé soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de production de toutes les pièces justificatives utiles qui doivent être jointes à la requête et, plus précisément, fait grief à la préfecture de produire une copie totalement illisible de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui fonde son placement en rétention administrative. Il en conclut que le tribunal n'est pas mis en mesure de vérifier l’existence et le caractère exécutoire de la mesure d’éloignement fondant la rétention administrative soumise à son contrôle.

Au cours de l’audience, le conseil de la Préfecture concède que la copie de la mesure d’éloignement est partiellement illisible et verse aux débats une copie plus lisible de l’arrêté litigieux.

Sur ce, il ne fait pas débat que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français constitue une pièce justificative utile devant être jointe à la requête déposée par l’autorité préfectorale aux fins de première prolongation, en ce qu’elle constitue de fondement même du placement de l’intéressé en rétention administrative.

L’intéressé relève à juste titrevque la qualité de la copie de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 25 août 2023, jointe à la requête de la prefécture, est de qualité médiocre et en très grande partie illisible, notamment son dispositif, ce qui ne permet pas au juge d’exercer pleinement son contrôle.

En outre, la communication des pièces jusitificatives utiles n’est pas susceptible de régularisation après le dépôt de la requête, de sorte que la communication d’une copie plus lisible au cours des débats est sans incidence sur la recevabilité de la requête de l’autorité préfectorale.

Il convient donc de constater l’irrecevabilité de la requête de la Préfecture.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DÉCLARONS irrecevable la requête de Mme PREFET DU RHONE ;

DISONS en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [O] [Y] ;

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.

LE GREFFIER LE JUGE

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