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TJ 03185, 9 juill. 2025, RG 24/01491


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Date
09/07/2025
Numéro
24/01491
Lieu / cour
tj03185
Chambre
CIVIL CONTENTIEUX EX T.I
Type
other
Id
687e85b641388e7853abea33

Texte de la décision

14,842 caractères

page /

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX03]

N° RG 24/01491 - N° Portalis DBWM-W-B7I-COGN

Contentieux de la protection

MINUTE N°25/00

JUGEMENT

DU : 09 Juillet 2025

S.A.S. OSCTOM

C/

[T] [U]

Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
SCP D'AVOCATS BOISSIER
[T] [U]

copie exécutoire délivrée à :
SCP D'AVOCATS BOISSIER

JUGEMENT

Le 09 Juillet 2025, au siège du Tribunal, sous la Présidence de Céline DUGAT, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier ;

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.S. OSCTOM

[Adresse 6]
[Localité 1]

représentée par Me Philippe BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substitué par Me Maud BASTIDE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDEUR

Monsieur [T] [U]

[Adresse 6]
[Adresse 9] [Adresse 5]
[Localité 1]

non comparant, ni représenté

DÉBATS

L’affaire appelée à l'audience du 7 mai 2025, Céline DUGAT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier, en présence de Pascaline [G], assistante de justice, après avoir constaté l'absence de la partie défenderesse et entendu le conseil de la partie demanderesse en ses conclusions, explications et par dépôt de dossier, a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 09 JUILLET 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Par contrat en date du 1er septembre 2022, la SAS OSCTOM a donné à bail à Monsieur [T] [U] un logement situé [Adresse 7] – à [Localité 11] contre le paiement d’un loyer mensuel révisable de 225,00 euros outre une provision sur charges.

Par acte de Commissaire de Justice en date du 05 juin 2024, la SAS OSCTOM a fait notifier à Monsieur [T] [U] un commandement de payer les sommes dues au titre des loyers et charges à hauteur de 1 230,52 euros en principal.

Suivant exploit de Commissaire de Justice en date du 19 novembre 2024, signifié à étude, la SAS OSCTOM a fait assigner Monsieur [T] [U] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MONTLUCON afin d’obtenir :

- la constatation de la résiliation du bail,
- l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
- le paiement de la somme de 3 145,80 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 12 novembre 2024, outre loyers échus entre la date de l’assignation et la date d’audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
- la fixation d’une indemnité d’occupation, équivalente au montant du loyer et charges, due à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux,
- le débouté du locataire de toute demande de délai de paiement et/ou de suspension des effets de la clause résolutoire,
- en cas d’octroi de délais, indiquer avec précision les acomptes mensuels à verser en sus du loyer courant et des charges, ainsi que leur date de paiement et prévoir que la clause résolutoire reprendra automatiquement ses effets à défaut de respect des délais de paiement qui seraient accordés,
- le paiement de la somme de 1 080,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer.

La procédure a été dénoncée à Madame la Préfète de l’[Localité 8] par voie électronique avec accusé de réception en date du 21 novembre 2024.
La CCAPEX de l’[Localité 8] a été avisée de la situation d’impayé locatif par courrier du bailleur en date du 07 juin 2024.
L’enquête sociale n’a pu être réalisée, le locataire ne s’étant pas présenté aux rendez-vous proposés pour y procéder.
A l’audience du 07 mai 2025, la SAS OSCTOM, représentée, a déposé son dossier, maintenant les termes de son assignation et actualisant sa créance à la somme de 5 010,00 euros au 05 mai 2025.
Monsieur [T] [U] ne s’est pas présenté et n’était pas représenté.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

➣ Sur la résiliation en vertu de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que :
- toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
- à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions règlementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L 542-1 et L 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus ou du dépôt de garantie, et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 05 juin 2024, la bailleresse a fait commandement d’avoir à payer la somme de 1 230,52 euros.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 susvisé, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
La procédure a été régulièrement dénoncée à Madame la Préfète de l’[Localité 8] par voie électronique avec accusé de réception en date du 21 novembre 2024 ainsi qu’à la CCAPEX par courrier du 07 juin 2024.
Le commandement de payer, la saisine de la Préfète et la saisine de la CCAPEX étant régulièrement intervenus dans les délais, la demande aux fins de constat d’acquisition de la clause résolutoire est recevable.
Suivant décompte produit par la bailleresse, il apparaît que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois dudit commandement et que le juge n’a pas été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
En conséquence, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 06 août 2024.

Dès lors, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [U] et de tous occupants de son fait, en application des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L 153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’huissier instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, conformément à l’article L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution.

➣ Sur les loyers et charges impayés
Il résulte des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La bailleresse produit, au soutien de sa demande en paiement de l’arriéré locatif, le commandement de payer et le décompte actualisé de sa créance.
La bailleresse a demandé dans son assignation la condamnation du locataire au paiement de la dette locative, et au paiement des loyers postérieurs. Cela lui permet donc de réactualiser la dette locative à l’audience et de réclamer la somme de 5 010,00 euros au titre de l’arriéré restant dû sur les loyers et charges.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [T] [U] au paiement de la somme de 5 010,00 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 05 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 05 juin 2024 sur la somme de 1 230,52 euros et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

➣ Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [T] [U] occupe désormais les lieux sans droit ni titre et cause, par ce fait, un préjudice à la bailleresse qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Cette indemnité est due depuis la date de résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux.
Il convient toutefois de préciser que les indemnités d’occupation dues à compter de la résiliation du bail, soit le 06 août 2024, et jusqu’à la date d’arrêté du dernier décompte, soit le 05 mai 2025, sont intégrées dans la somme de 5 010,00 euros allouée à la bailleresse par le présent jugement.

La bailleresse sera autorisée à procéder à la révision du loyer conformément aux prévisions contractuelles et sera autorisée à obtenir remboursement des charges locatives au sens de l’article 23 de la loi de 1989, cette régulation étant faite sur justificatifs.
Cette indemnité sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant.
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
En conséquence, les indemnités échues à ce jour produiront intérêt au taux légal à compter du présent jugement, et toutes les indemnités d’occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité.

➣ Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [U], partie succombante, doit supporter les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès est condamnée à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
A ce titre, Monsieur [T] [U], qui supporte les dépens, sera condamné au paiement de la somme de 300,00 euros, au bénéfice de la SAS OSCTOM.
La présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la résiliation du bail conclu entre la SAS OSCTOM et Monsieur [T] [U] concernant le logement situé [Adresse 7] – à [Localité 11], ce à compter du 06 août 2024 ; DIT qu’à défaut pour Monsieur [T] [U] d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par la bailleresse ; CONDAMNE Monsieur [T] [U] à payer à la SAS OSCTOM la somme de 5 010,00 euros (cinq mille dix euros) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 05 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 05 juin 2024 sur la somme de 1 230,52 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;

page /

CONDAMNE Monsieur [T] [U] à payer à la SAS OSCTOM une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, ce à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’au jour de la libération totale des lieux, étant précisé que les indemnités d’occupation dues à compter de la résiliation du bail, soit le 06 août 2024, et jusqu’à la date d’arrêté du dernier décompte, soit le 05 mai 2025, sont intégrées dans la somme de 5 010,00 euros allouée à la bailleresse par le présent jugement pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour les indemnités à échoir ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant ;
DIT que la SAS OSCTOM sera autorisée à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles,
DIT que la SAS OSCTOM sera autorisée à obtenir remboursement des charges locatives au sens de l’article 23 de la loi de 1989 ;
REJETTE tous les autres chefs de demande ;
CONDAMNE Monsieur [T] [U] à verser à la SAS OSCTOM la somme de 300,00 euros (trois cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
CONDAMNE Monsieur [T] [U] aux dépens de l’instance, en ce compris notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais de son assignation et les frais de signification de la présente décision ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier
Le greffier, le Juge des contentieux de la protection,

Christine LAPLAUD Céline DUGAT

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