TJ 13055, 4 juin 2025, RG 25/01262
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N°25/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 04 Juin 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 30 Avril 2025
N° RG 25/01262 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6E4C
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]
pris en la personne de son syndic bénévole en exercice Madame [W] [Y] - [Adresse 1]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [H] [X] [G]
domiciliée [Adresse 4]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [X] [G] est copropriétaire du lot 13 de l’immeuble de forme coopérative situé [Adresse 3].
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par actes de commissaires de justice en date du 19 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de forme coopérative situé [Adresse 3], représenté par son syndic bénévole en exercice Madame [W] [Y], a fait citer Madame [H] [X] [G] selon la procédure accélérée au fond et sollicite sa condamnation au paiement :
De la somme de 7297,84 euros au titre des charges impayées arrêtées au 30 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 14 novembre 2024 ;De la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens ; Des frais d’exécution et d’exécution forcée de la décision à intervenir.
A l'audience du 30 avril 2025, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires actualise sa demande suite aux règlement effectués par Madame [H] [X] [G]. Il demande de la condamner au paiement 6213,66 € au titre des charges impayées arrêtées au 24 avril 2025.
Assignée à l’étude, Madame [H] [X] [G] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DECISION,
L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ;
3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. »
Sur la recevabilité :
Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
Ainsi, la procédure accélérée au fond est conditionnée par le non-paiement d’une provision de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans les 30 jours suivant la mise en demeure.
Le non-paiement d’une provision de l’article 14-1 entraine donc non seulement l’exigibilité des provisions de l’année en cours mais également les charges échues impayées des exercices précédents et des cotisations de fonds de travaux.
La mise en demeure doit donc expressément mentionner le montant des provisions dues au titre de l’article 14-1.
D’ailleurs, dans un avis en date du 12 décembre 2024, la Cour de Cassation a indiqué que « le syndicat des copropriétaires ne peut saisir le président statuant selon la procédure accélérée au fond en paiement des provisions non encore échues de l'exercice en cours et des sommes restant dues au titre d'exercices précédents que lorsque le copropriétaire a été vainement mis en demeure de payer une ou plusieurs provisions dues au titre du budget prévisionnel de l'exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget » qu’ainsi la mise en demeure de l’article 19-2 doit « indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées, à peine d'irrecevabilité de la demande ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] produit un courrier en date du 14 novembre 2024 aux terme duquel il sollicite auprès de Madame [H] [V] le paiement de la somme de 2 144 € au titre des charges impayées. Il précise qu’à défaut de paiement dans un délai de 30 jours, il se prévaudra des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
La lettre de mise en demeure versée aux débats comporte une erreur concernant le nom du destinataire puisqu’elle a été adressée à Madame [H] [V] alors que la procédure est dirigée contre Madame [H] [X] [G].
De plus, il résulte du décompte produit que les sommes réclamées ne correspondent pas uniquement à des provisions pour charges et des provisions pour travaux de l’exercice en cours mais également à des charges dues au titre d’exercices antérieurs et des frais de recouvrement.
Ce n’est qu’après avoir réclamé le paiement de l’intégralité de l’arriéré, que le courrier précise les sommes correspondantes au budget de l’exercice en cours et sollicite leur paiement.
Ainsi ce courrier ne met pas clairement en demeure le copropriétaire de payer les provisions dues au titre de l’article 14-1 mais une somme globale comprenant les provisions dues au titre de l’exercice en cours, des frais ainsi que des charges des exercices antérieurs.
Surabondamment, il convient de relever que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de l’envoi de ce courrier par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dès lors, la mise en demeure n’est pas conforme à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires sont déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de forme coopérative situé [Adresse 3] supportera les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DECLARE irrecevables l’intégralité des demandes, fins et conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble de forme coopérative situé [Adresse 3], représenté par son syndic bénévole en exercice Madame [W] [Y] ;
REJETTE la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de forme coopérative situé [Adresse 3], représenté par son syndic bénévole en exercice Madame [W] [Y] aux dépens du référé ;
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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