TJ 13055, 4 juin 2025, RG 25/00664
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 04 Juin 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 30 Avril 2025
N° RG 25/00664 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6ATC
PARTIES :
DEMANDERESSE
La S.C.I. DANCHRIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [I], né le 02 Juillet 1986 à [Localité 4] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 janvier 2019, la SCI DANCHRIS a donné à bail à Monsieur [N] [I] un emplacement de stationnement situé [Adresse 1], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 85 euros.
Le bail a pris effet au 1er janvier 2019.
La SCI DANCHRIS s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2023, la SCI DANCHRIS a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [N] [I], pour une somme de 487,02 euros au titre d’une part de l'arriéré de loyers et d’autre part du coût de l'acte.
Par acte de commissaire de justice du 23 août 2024, la SCI DANCHRIS a fait assigner Monsieur [N] [I] devant le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir :
Constater la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire ; Ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [I], des lieux loués, et de tous occupants de son chef dès la signification de l’ordonnance à intervenir, avec si besoin est le recours à la force publique ; Condamner Monsieur [N] [I] à payer, à titre provisionnel, à la SCI DANCHRIS la somme de 1260 € correspondant aux loyers et charges impayés pour la période du 1er août 2023 au 1er août 2024 ; Fixer une indemnité d’occupation égale au montant des derniers loyers, accessoires éventuellement indexés à compter du prononcé de l’ordonnance jusqu’à parfaite libération des lieux et condamner Monsieur [N] [I] à son paiement avec intérêts au taux légal ; Condamner Monsieur [N] [I] à la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles et les dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du pôle de proximité du 31 octobre 2024.
Par ordonnance du 16 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été appelé à l’audience du 30 avril 2025.
Lors de cette audience, la SCI DANCHRIS, par l'intermédiaire de son conseil, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation.
Monsieur [N] [I], régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit 8 jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse.
Les pièces fournies par la demanderesse font état de loyers demeurés impayés. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 21 novembre 2023 ainsi qu’une lettre de mise en demeure en date du 05 janvier 2024.
Il n’est pas justifié du paiement intégral de la dette locative dans le délai de 8 jours.
Ainsi, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 11 janvier 2024.
L'obligation de Monsieur [N] [I] de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion avec au besoin le concours de la force public.
Sur l’indemnité d’occupation
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 11 janvier 2024, égale au montant du loyer, soit la somme de 105 euros, qu'il aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié et jusqu'à la libération effective des lieux.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation mensuelle sera accordée à hauteur du montant du loyer mensuel.
Sur les loyers et charges impayés
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer, de la lettre de mise en demeure et de l’assignation que Monsieur [N] a cessé de payer ses loyers de manière régulière, et reste lui devoir une somme de 1260 € au 1er août 2024.
Il convient de relever que le bail étant résilié à compter du 11 janvier 2024, les sommes dues par Monsieur [N] [I] au-delà de cette date correspondent à des indemnités d’occupation et non plus à des loyers.
L'obligation du locataire de payer la somme de 1260 euros au titre des loyers et charges échus, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, la demande de provision sera accordée à hauteur de 1260 euros.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, Monsieur [N] [I] sera condamné, à payer à la SCI DANCHRIS la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N] [I] qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail, conclu le 14 janvier 2019 entre la SCI DANCHRIS et Monsieur [N] [I] à la date du 11 janvier 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Monsieur [N] [I] et de tout occupant de son chef des lieux loués consistant en un emplacement de stationnement situé [Adresse 1], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [I] à payer à la SCI DANCHRIS, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 11 janvier 2024, d’un montant égal au loyer mensuel jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clés ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [I] à payer à la SCI DANCHRIS, la somme provisionnelle de 1260 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au1er août 2024 ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [I] à payer à la SCI DANCHRIS la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [I] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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