TJ 13055, 15 juill. 2025, RG 25/00607
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 15 Juillet 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Juin 2025
N° RG 25/00607 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6AHM
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. AU SEIN DE L’IMMEUBLE [Adresse 3], représenté par le syndic en exercice, La SAS IMMOBILIERE PUJOL, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [P]
né le 09 Juillet 2000 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation du 18 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à Marseille (13006) a fait citer M. [S] [P], copropriétaires, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu l’article 19-2 de la loi du l0 juillet 1965, afin d’obtenir, au principal, le paiement de charges de copropriété.
A l’audience du 2 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] a sollicité le paiement de :
-4 797,89 € au titre des charges de copropriété de M. [S] [P] échues et à échoir, frais de recouvrement inclus, outre intérêts ;
-2 000 € à titre de dommages et intérêts ;
-1 099 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
M. [S] [P], cité en l’étude du commissaire de justice, n'a pas comparu et n'était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 15 juillet 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE :
Attendu que l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des 'comptes deviennent immédiatement exigibles » ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats, le derniers procès-verbaux d’assemblées des copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, des relances du syndic, une sommation de payer du 22 octobre 2024, une lettre de mise en demeure infructueuse du 13 janvier 2025 rappelant les dispositions susvisées ainsi que des décomptes établissant que M. [S] [P] reste devoir 3114,40 € au titre de ses charges de copropriété échues au 25 mai 2025 et 592,18 € au titre des provisions sur charges à échoir jusqu’au 31 décembre 2025, dues en vertu de l’article 19-2 précité ;
Attendu que les frais de recouvrement nécessaires laissés à la charge de M. [S] [P] seront arbitrés à 235,80 € (coût des mises en demeure) ;
Attendu que M. [S] [P] sera condamné à s’acquitter des sommes susvisées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Attendu que la demande en dommages et intérêts étant insuffisamment justifiée, celle-ci sera rejetée ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] 1 099 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation de ses frais non compris dans les dépens ;
Attendu que M. [S] [P] supportera les dépens de l'instance, y compris le coût de la sommation de payer du 22 octobre 2024 ;
PAR CES MOTIFS JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Condamnons M. [S] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] 3 114,40 € au titre de ses charges de copropriété échues au 25 mai 2025, 592,18 € au titre des provisions à échoir jusqu’au 31 décembre 2025 et 235,80 € au titre des frais de recouvrement nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons M. [S] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] 1 099 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons M. [S] [P] aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 15 juillet 2025
À Maître Dorothée SOULAS
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