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TJ 87085, 21 juill. 2025, RG 25/00428


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Date
21/07/2025
Numéro
25/00428
Lieu / cour
tj87085
Chambre
JUGE LIBERTE ET DETENTION
Type
other
Id
687e866b41388e7853abee01

Texte de la décision

9,808 caractères

Minute N° 25/342

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS

N° RG 25/00428 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GNXL

Ordonnance du 21 Juillet 2025

Madame Joëlle CANTON, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :

A la requête de :

M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège est sis [Adresse 2]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;

Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de :

Madame [X] [Y], née le 19 Octobre 2005 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 4] ;

Défenderesse ; comparante dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. Esquirol ;

Assistée de Me Delphine DUDOGNON, avocat du Barreau de LIMOGES.

* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 17 Juillet 2025.

Avis a été donné pour l’audience du 21 Juillet 2025 à Madame [X] [Y], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République, Madame [S] [O] [W] et Me Delphine DUDOGNON.

* * * * *

A l’audience publique du 21 Juillet 2025, madame [X] [Y] est comparante et a été entendue en ses déclarations;

Me Delphine DUDOGNON assiste madame [X] [Y] et a été entendue en ses observations.

Par observations écrites, madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant aux suites à donner à l’hospitalisation sous contrainte.

Le prononcé de la décision a été renvoyé au 21 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu les certificats médicaux versés au dossier ;

Le 12 juillet 2025, madame [X] [Y] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du Directeur d’établissement, selon la procédure normale avec demande d’un tiers, en cas d’urgence et compte tenu du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, suite au certificat médical établi le même jour par le Dr [I] [D] du C.H.U. de [Localité 4].

Par décision du 14 juillet 2025, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 12 août 2025.

L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 17 juillet 2025, établi par le Dr [M] [E], mentionne que les soins psychiatriques sans consentement doivent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète en raison de la nécessité de poursuivre l’observation et l’adaptation du traitement dans le cadre d’une surveillance constante, dès lors que l’adhésion aux soins n’est pas présente.

À l’audience, madame [X] [Y] déclare qu’elle a une maladie depuis quatre ans. Elle a arrêté de prendre son traitement parce que sa vision devenait floue. Elle reconnaît avoir besoin de soins.

Me Delphine DUDOGNON soulève l’irrégularité de la procédure en ce que le certificat médical des 24 heures a été établi seulement 6 heures après l’admission et ne présente pas une évaluation objective puisque la patiente était sous sédation ; le certificat médical des 72 heures a été réalisé au bout de 48 heures seulement d’hospitalisation. Madame [Y] étant d’accord pour être hospitalisée et soignée, la mise en oeuvre des soins sous contrainte n’a pas lieu d ‘être.

Sur les certificats médicaux de 24 et de 72 heures
L'articIe L.3211-2-2 du code de la santé publique dispose notamment que lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent ou sur décision du représentant de l'Etat, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les 24 heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques.
Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Dans les 72 heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Le texte spécifie que les certificats médicaux intermédiaires doivent être réalisés dans un délai de 24 et de 72 heures. Il n'énonce pas qu'ils doivent être établis à 24 heures et à 72 heures de l'admission.
Il n'y a donc pas d'irrégularité de procédure à ce que le certificat médical de 24 heures ait été établi le 12 juillet à 10 heures 26, ce d'autant plus que le certificat médical établi le 14 juillet 2025 à 08 heures 48 confirme la nécessité des soins sous contrainte. Cela signifie que même si le certificat de 24 heures avait été établi le 12 juillet dans la soirée, il aurait conclu dans le même sens.
La procédure est donc régulière.

Sur le fond
Le conseil de la patiente soutient que la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation sous contrainte n’est pas établie puisqu’elle est d’acccord pour être hospitalisée et sait qu’elle a besoin de soins.
En application de |'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier.
En l'espèce, dans l'avis motivé du 17 juillet 2025, le médecin constate : “ patiente qui a présenté une décompensation psychotique avec trouble du comportement de type agressivité dans le cadre d’un arrêt de son traitement. Elle est amenée dans ce contexte aux urgences mais refuse une hospitalisation qui est indiquée par le psychiatre des urgences. Des soins sous contrainte sont réalisés.
Ce jour, la patiente verbalise toujours des hallucinations auditives intra-psychiques “voix d’homme qui lui dit quoi faire”. Elle répond à ses hallucinations et écoute de la musique pour passer au dessus des voix. Elle avait arrêté le traitement de son propre chef.
La conscience des troubles est présente mais l’adhésion aux soins est non présente. L’état psychique de la patiente nécessite une surveillance continue en hospitalisation complète pour poursuivre l’observation et l’adaptation thérapeutique. Dans ces conditions, les soins psychiatriques sans consentement doivent continuer sous la forme d’une hospitalisation complète”.
Cet avis caractérise clairement une persistance de troubles nécessitant une surveillance constante et une absence de consentement. Dès lors, si la patiente fait savoir à l'audience qu'elle estime ne plus avoir besoin d'être hospitalisée sous contrainte, le juge ne peut, au vu de ces seules déclarations, et sans dénaturer l'avis motivé du 28 juin 2024, estimer que l'état de madame [X] [Y] est suffisamment stabilisé pour mettre fin à cette mesure.
Il sera rappelé que l’appréciation de l’impossibilité de consentir aux soins relève de la seule compétence médicale et que le juge ne peut substituer sa propre appréciation à celle du médecin.
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, il apparaît que madame [Y] présente toujours un état mental imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
La poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire dès lors que, selon les observations du médecin, si la conscience des troubles est présente, l’adhésion aux soins ne l’est pas, alors même que la décompensation psychotique actuelle est survenue dans le cadre d’un arrêt de son traitement de son propre chef par madame [Y], ce qu’elle a reconnu à l’audience.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de madame [Y] et il convient d’en autoriser la poursuite sous forme d’une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, DIT n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de madame [X] [Y] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 4]. AUTORISE la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de madame [X] [Y] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 4]. LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier Le Juge

Lucie THALAMY Joëlle CANTON

La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Madame [X] [Y] via le service des admissions du CH Esquirol ;
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;

Et par case palais à Me Delphine DUDOGNON, avocat au Barreau de Limoges.

Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Madame [S] [O] [W], tiers demandeur à l’hospitalisation.

Le 21 Juillet 2025,
Le greffier

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