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TJ 13055, 15 mai 2025, RG 25/00693


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Date
15/05/2025
Numéro
25/00693
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P14 Aud. civile prox 5
Type
other
Id
687e866b41388e7853abee0e

Texte de la décision

6,839 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 17 Juillet 2025
Président : Monsieur GRISETI, MTT
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 15 Mai 2025

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 17/07/25
à Mme [K]
Le 17/07/25
à SAS COMPAGNIE FRANCAISE DE CROISIERES
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/00693 - N° Portalis DBW3-W-B7J-57U3

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [E] [U] [S] [K] épouse [Z]
née le 17 Octobre 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

DEFENDERESSE

S.A.S. COMPAGNIE FRANCAISE DE CROISIERES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Mr [M].

Par requête en date du 6 janvier 2025, reçue au greffe le 10 janvier 2025 Madame [K] [E], épouse [Z] a saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la condamnation de  la société COMPAGNIE FRANCAISE DE CROISIERES au paiement des sommes :
 
4 652 € en principal, en inexécution d’un contrat de voyage du 15 juin 2023 conclu entre les parties, 348 € à titre de dommages et intérêts,  
A l'audience du 15 mai 2025, Madame [K] [E], épouse [Z] a comparu en personne et a maintenu ses demandes.
 
La société COMPAGNIE FRANCAISE DE CROISIERES représentée par Monsieur [M] [C], muni d’un pouvoir valable, demande le rejet des prétentions de la requérante, exposant avoir respecté le contrat, les changements d’itinéraire ayant été motivés par la sécurité des passagers. Le défendeur propose à nouveau à la barre une conciliation, refusée par la requérante.
 
Le juge des contentieux de la protection soulève d’office l’irrecevabilité de la requête sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure  civile.
 
Après débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2024.
 
MOTIVATION DE LA DECISION
 
Aux termes de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement sera contradictoire, les parties ayant comparu en personne ou par mandataire.
 
En l’espèce, le jugement sera contradictoire et en dernier ressort.
 
Sur la tentative de règlement amiable
 
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023 :
«  à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Vu la liste des conciliateurs de justice agréés de la Cour d’appel d’[Localité 3], consultable sur le site de la Cour, prise en application de l’article 3 du décret n°78-381 du 20 mars 1978 modifié,
Vu la liste des de médiateurs agréés de la Cour d’appel d’[Localité 3], consultable sur le site de la Cour,
En l’espèce, Madame [K] [E], épouse [Z] produit une lettre de saisine du médiateur de tourisme et du voyage en date du 23 septembre 2023, dont elle ne produit pas de procès-verbal de carence.
Quoi qu’il en soit, le médiateur du tourisme et du voyage saisi n’est pas une personne physique justifiant des conditions requises pour la qualité de conciliateur de justice ou une personne physique ou morale justifiant des conditions requises pour la qualité de médiateur sur le fondement de l’article 1532 et 1533 du code procédure civile, inscrite sur la liste des conciliateurs de justice agréés de la Cour d’appel d’[Localité 3], consultable sur le site de la Cour, prise en application de l’article 3 du décret n°78-381 du 20 mars 1978 modifié, ou sur la liste des de médiateurs agréés de la Cour d’appel d’[Localité 3], consultable sur le site de la Cour,
Dès lors, Madame [K] [E], épouse [Z] ne justifie pas avoir satisfait aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023.
En conséquence, la requête sera déclarée irrecevable ;
Sur les dépens
 
Madame [K] [E], épouse [Z] supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
 
Sur l’exécution provisoire
 
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
 
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
 
 
 
PAR CES MOTIFS,
 
Le tribunal judiciaire statuant statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictiore en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
 
DECLARE irrecevable la requête de Madame [K] [E], épouse [Z] en date du 6 janvier 2025, reçue au greffe le 10 janvier 2025 ;
 
CONDAMNE Madame [K] [E], épouse [Z] aux entiers dépens de la présente instance ;
 
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit;
 
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
 
LE PRÉSIDENT                                                                 LA GREFFIERE

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