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TJ 13055, 16 juin 2025, RG 24/04896


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Date
16/06/2025
Numéro
24/04896
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
other
Id
687e866f41388e7853abee9e

Texte de la décision

5,403 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 1

JUGEMENT DU : 16 Juin 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Mai 2025

N° RG 24/04896 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5TXD

PARTIES :

DEMANDEUR

S.D.C. RÉSIDENCE SEQUENCIEL SIS [Adresse 2]
représenté par son syndic en exercice, CENTURY 21 IMMO CONSEIL, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal

représenté par Maître Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [P] [T],
demeurant [Adresse 4] et actuellement au [Adresse 6],

non comparante

EXPOSE DU LITIGE :

Par assignation du 11 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [8] située [Adresse 1] à Marseille (13013) a fait citer Mme [P] [T], épouse [M], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu l’article 19-2 de la loi du l0 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :

- 3 621,48 € au titre de ses charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2024, outre intérêts ;

- 2 000 € à titre de dommages et intérêts ;

- 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.

Les débats ont été rouverts par décision du 14 février 2025 afin que la qualité de copropriétaire de Mme [P] [T], épouse [M], soit justifiée.

A l’audience du 12 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [8] a réitéré ses demandes.

Mme [P] [T], épouse [M], citée en l’étude du commissaire de justice, n'a pas comparu et n'était pas représentée.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 16 juin 2025 pour la décision être prononcée à cette date.

SUR CE :
Attendu que l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des 'comptes deviennent immédiatement exigibles » ;

Attendu que le [Adresse 9] justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats, outre un relevé de propriété et un extrait d’acte d’état civil, le dernier procès-verbal d’assemblée des copropriétaires du 30 avril 2024 ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et le budget prévisionnel, un commandement de payer du 3 avril 2024, une lettre de mise en demeure du 4 octobre 2024 rappelant les dispositions susvisées et restée infructueuse ainsi que des décomptes établissant que Mme [P] [T], épouse [M], reste devoir 1 581,38 € au titre de ses charges de copropriété échues au 1er octobre 2024 et 1 566, 28 € au titre des provisions du budget prévisionnel 2025 exigibles en vertu de l’article 19-2 précité ;

Attendu que les frais et honoraires du commissaire de justice ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent cependant être écartés par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au vu des éléments d’appréciation produits les honoraires du syndic et les frais nécessaires pouvant être laissés à la charge de Mme [P] [T], épouse [M], seront fixés à 173,82 € (frais de mise en demeure et commandement de payer) ;

Attendu que Mme [P] [T], épouse [M], sera condamnée à s’acquitter des sommes susvisées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

Attendu que la demande en dommages et intérêts étant insuffisamment justifiée, celle-ci sera rejetée ;

Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de la résidence [8] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation de ses frais non compris dans les dépens ;

Attendu que Mme [P] [T], épouse [M], supportera les dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT

Condamnons Mme [P] [T], épouse [M], à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [8], située [Adresse 1] à [Localité 7], la somme de 1 581,38 € au titre de ses charges de copropriété échues au 1er octobre 2024, la somme de 1 566, 28 € au titre des provisions du budget prévisionnel 2025 et la somme de 173,82 € au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

Condamnons Mme [P] [T], épouse [M], à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [8], située [Adresse 3], 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;

Rejetons toutes les autres demandes ;

Condamnons Mme [P] [T], épouse [M], aux dépens de l’instance ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

Grosse délivrée le 16 juin 2025
À
Me Victoria ANDRE-CIANFARANI

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