TJ 13055, 16 juin 2025, RG 23/03985
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/02669 du 16 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 23/03985 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3725
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.C.E.A. [Adresse 11]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non comparante
C/ DEFENDERESSE
Organisme [16]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par [I] [D] munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam
Assesseurs : PAULMYER Vivien
FOUCHARD Laurent
Assistés de pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juin 2023, le directeur de la [5] (ci-après la [14]) [18] a délivré une mise en demeure à l’encontre de la SCEA [Adresse 11] pour obtenir paiement de la somme de 2.723,39 euros correspondant aux cotisations salariales dues pour les mois de juin, juillet, août et septembre 2022, janvier, février et mars 2023, et aux majorations de retard appliquées sur les cotisations dues pour les mois de janvier, février et mars 2023.
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable de la [16], la société [Adresse 11] a contesté cette mise en demeure devant le pôle social du tribunal judiciaire suivant requête expédiée le 27 septembre 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 mars 2025.
La société [9] [Adresse 19] [13] ne comparaît pas.
Elle avait informé le tribunal et la partie adverse de son absence par courriel du 6 février 2025, sans solliciter de renvoi, ni transmettre ses prétentions et moyens.
La [16], représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal :
A titre principal, de déclarer le recours irrecevable comme étant formé prématurément, A titre subsidiaire, de rejeter toutes les demandes de la société [Adresse 11] et reconventionnellement la condamner à lui payer la somme de 2.723,39 euros.
L’affaire est mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
S’agissant du ressort, par application de l’article R.211-3-25 du code de l’organisation judiciaire, la présente décision est rendue en premier ressort.
S’agissant de la comparution des parties, selon l’article 468 du code de procédure civile, si le demandeur ne comparaît pas sans motif légitime, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
En l’espèce, la demanderesse a justifié les raisons de son absence par courriel du 6 février 2025.
Toutefois, malgré plusieurs échanges avec le greffe et la partie adverse, elle n’a pas sollicité de renvoi, ni communiqué ses prétentions et moyens.
Son absence à l’audience, et notamment l’absence de transmission de ses demandes et moyens, n’est donc pas excusée.
La [16] sollicite un jugement sur le fond.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles R.142-1-A et R.142-6 du code de la sécurité sociale, le délai de recours préalable est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Lorsque la décision de la commission de recours amiable n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois à compter de la réception de la réclamation, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. Il dispose alors d’un nouveau délai de deux mois pour se pouvoir devant le tribunal compétent.
Ces délais ne sont toutefois opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
A défaut de saisine de la juridiction dans les délais impartis, la décision même implicite de la commission de recours amiable devient irrévocable et acquiert l’autorité de la chose décidée.
En l’espèce, la société [Adresse 11] a contesté la mise en demeure du 30 juin 2023 devant la commission de recours amiable de la [15] par courrier du 26 juillet 2023.
La [16] n’allègue ni ne justifie avoir adressé à la société un accusé de réception de sa contestation, mentionnant les délais et voies de recours.
Ces derniers ne lui sont donc pas opposables.
La fin de non-recevoir soulevée de ce chef par la [16] est donc rejetée, et le recours de la société [Adresse 10] [17] sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la mise en demeure
Aux termes des dispositions de l’article L.741-10 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige, l'assiette des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles est déterminée selon les dispositions applicables à l'assiette des cotisations définie à l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale ainsi que selon les dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre II du même code, sous les réserves mentionnées dans la présente section.
En l’espèce, la [16] justifie d’une créance à l’égard de la société [Adresse 11] au titre des cotisations salariales dues pour les mois de juin, juillet août et septembre 2022, janvier, février et mars 2023, et des majorations de retard appliquées sur les cotisations dues pour les mois de janvier, février et mars 2023.
Elle fournit également les explications sollicitées par la requérante s’agissant de l’exonération « viticulture » de 2021 et l’aide attribuée en raison du gel survenu en 2021.
La société [12], qui ne comparait pas, ne soutient aucun moyen de droit ou de fait susceptible de remettre en cause les éléments apportés par la caisse.
Elle sera par conséquent déclarée redevable de la somme de 2.723,39 euros au titre de la mise en demeure en date du 30 juin 2023.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [Adresse 11], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ,
- DECLARE recevable le recours formé le 27 septembre 2023 par la SCEA [12] à l’encontre de la mise en demeure délivrée le 30 juin 2023 par le directeur de la [16], mais le dit mal fondé,
- CONDAMNE la SCEA [Adresse 11] à verser la somme de 2.723,39 euros au titre de cette mise en demeure, correspondant aux cotisations salariales dues pour les mois de juin, juillet août et septembre 2022, janvier, février et mars 2023, et aux majorations de retard appliquées sur les cotisations dues pour les mois de janvier, février et mars 2023,
- CONDAMNE la SCEA [Adresse 11] aux dépens de l'instance,
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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