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TJ 13055, 16 juin 2025, RG 25/00295


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Date
16/06/2025
Numéro
25/00295
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
other
Id
687e867341388e7853abef43

Texte de la décision

5,097 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 1

JUGEMENT DU : 16 Juin 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Mai 2025

N° RG 25/00295 - N° Portalis DBW3-W-B7J-55SY

PARTIES :

DEMANDEUR

S.D.C. [Adresse 2],
représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal

représenté par Me Valérie BOISSAC, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [C] [Y]
né le 10 Mai 1984 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE :

Par assignation du 7 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4]) a fait citer M. [C] [Y], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu l’article 19-2 de la loi du l0 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement, outre intérêts, de :

-1 949,06 € au titre de ses charges de copropriété arrêtées au 1er juillet 2024 ;

- 391,92 € au titre du budget prévisionnel ;

-2 000 € à titre de dommages et intérêts ;

-1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

A l’audience du 12 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] a réitéré ses demandes.

M. [C] [Y], cité l’étude du commissaire de justice, n'a pas comparu et n'était pas représenté.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 16 juin 2025 pour la décision être prononcée à cette date.

SUR CE :

Attendu que l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé' un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats le procès-verbal d’assemblée des copropriétaires du 18 octobre 2022 ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et le budget prévisionnel, un commandement de payer du 23 avril 2024, une lettre de mise en demeure du 28 juin 2024 rappelant les dispositions susvisées et restée infructueuse ainsi que des décomptes établissant que M. [C] [Y] reste devoir au 8 août 2024, hors frais de procédure, 697,34 € au titre de ses charges de copropriété échues et 391, 92 € au titre des provisions à échoir du budget prévisionnel exigibles en vertu de l’article 19-2 précité ;

Attendu que les frais et honoraires du commissaire de justice ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent cependant être écartés par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au vu des éléments d’appréciation produits les honoraires du syndic et les frais nécessaires pouvant être laissés à la charge de M. [C] [Y] seront fixés à 500,83 € (frais d’hypothèque et de mise en demeure, commandement de payer) ;

Attendu que M. [C] [Y] sera condamné à s’acquitter des sommes susvisées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

Attendu que la demande en dommages et intérêts étant insuffisamment justifiée, celle-ci sera rejetée ;

Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation de ses frais non compris dans les dépens ;

Attendu que M. [C] [Y] supportera les dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR DEFAUT ET EN DERNIER RESSORT

Condamnons M. [C] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] la somme de 697,34 € au titre de ses charges de copropriété échues au 8 août 2024, la somme de 391, 92 € au titre des provisions à échoir du budget prévisionnel et la somme de 500,83 € au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

Condamnons M. [C] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;

Rejetons toutes les autres demandes ;

Condamnons M. [C] [Y] aux dépens de l’instance mais sans qu’il y ait d’y ajouter les droits et émoluments du commissaire de justice pouvant incomber au créancer ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

Grosse délivrée le 16 juin 2025
À
- Me Valérie BOISSAC

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