TJ 87085, 21 juill. 2025, RG 25/00423
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Texte de la décision
Minute N° 25/339
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00423 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GNVM
Ordonnance du 21 Juillet 2025
Madame Joëlle CANTON, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH [2], dont le siège est sis [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de :
Madame [L] [A], née le 18 Avril 1988 à [Localité 3] (GUADELOUPE) ([Localité 3]), demeurant [Adresse 5]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [2] à [Localité 4] ;
Défenderesse ; comparante dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [2] ;
Assistée de Me Delphine DUDOGNON, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [2] en date du 15 Juillet 2025.
Avis a été donné pour l’audience du 21 Juillet 2025 à madame [L] [A], Monsieur le Directeur du C.H. [2], Madame le Procureur de la République et Me Delphine DUDOGNON.
* * * * *
A notre audience publique du 21 Juillet 2025, madame [L] [A] est comparante et a été entendue en ses déclarations ;
Me Delphine DUDOGNON assiste madame [L] [A] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant aux suites à donner à l’hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 21 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Le 10 juillet 2025, madame [L] [A] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur de l’établissement selon la procédure de péril imminent, sans tiers, suite au certificat médical établi le même jour par le docteur [Z] [F].
Par décision du 13 juillet 2025, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 10 août 2025.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 15 juillet 2025 établi par le docteur [M] [I], mentionne que les soins psychiatriques sans consentement doivent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète, dès lors que la patiente n’est pas consciente de son état de santé psychique très précaire.
À l’audience, madame [L] [A] déclare que l’hospitalisation se passe bien mais qu’elle aimerait sortir. Elle ne se reconnaît pas malade. Elle précise qu’elle logeait à l’hôtel depuis deux jours avant son hospitalisation et qu’auparant elle était hébergée chez des amis.
Me Delphine DUDOGNON demande la mainlevée de l’hospitalisation complète et relève que le certificat initial du 10 juillet ne caractérise pas le péril imminent, ni même les certificats médicaux suivants.
Sur le caractère injustifié du recours à la procédure de péril imminent
Le conseil de madame [A] soutient que si le certificat médical initial mentionne un péril imminent, il ne caractérise pas ce risque au regard des troubles constatés, pour être insuffisamment détaillé.
Il ressort du II § 2 de l’article L3212-1 du code de la santé publique que le directeur d’établissement prononce l’admission “lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d’un tiers dans les conditions prévues au 1° du même II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°”.
En l’espèce, il ressort du certificat médical initial du docteur [F] le 10 juillet 2025 à 10 heures 56 que celui-ci a constaté : “ Patiente de 37 ans présentant un antécédent de trouble psychotique actuellement en rupture de soins complète. A ce jour, la patiente est amenée par les forces de l’ordre suite à des bizarreries de comportement . A l’entretien on retrouve des idées délirantes à type de persécution, un contact méfiant et des attitudes d’écoute laissant suspecter une symptomatologie hallucinatoire. Devant cette présentation, une surveillance complète en hospitalisation et une introduction de traitement sont nécessaires, la situation présentant un péril imminent pour la patiente. La patiente n’étant pas en état de donner son consentement éclairé pour les soins, des soins sous contrainte sont nécessaires.” ”.
Au vu de ces éléments, le médecin rédacteur du certificat a estimé que les troubles constatés généraient un péril imminent pour la santé de madame [A] et l’a indiqué sur le certificat, de même que l’impossibilité de son consentement et la nécessité de soins immédiats assortis d’une surveillance constante.
L’état ainsi décrit étant effectivement susceptible d’entraîner des comportements dangereux, notamment du fait des idées délirantes à type persécution et de la suspicion d’une symptomatologie hallucinatoire dans un contexte de rupture de soins, il n’appartient pas au juge de contredire cette conclusion, et ce d’autant qu’aucun élément médical du dossier ne permet de la contester, les certificats médicaux postérieurs ayant au contraire confirmé la nécessité de la mesure.
Dès lors, les conditions de mise en oeuvre du II § 2 de l’article L3212-1 du code de la santé publique étant bien remplies au moment de l’admission, ce moyen sera donc rejeté.
Sur le fond
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, madame [A] présente toujours un état mental imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Le Dr [I] relevait le 15 juillet 2025 l’absence d’évolution de la symptomatologie présente initialement, avec une incurie marquée, et le Dr [J] le 13 juillet 2025 un risque de mise en danger majeur.
La poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire dès lors que, selon les observations du médecin, madame [A] n’a pas conscience du caractère pathologique de son état et n’est donc pas en capacité d’adhérer aux soins, alors même que les troubles actuels ont surgi dans un contexte d’antécédent de trouble psychotique en complète rupture de soins.
Il convient donc d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte sous forme d’une hospitalisation complète et la demande de main-levée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort DIT n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de madame [L] [A] au Centre Hospitalier [2] de [Localité 4]. AUTORISE la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de madame [L] [A] au Centre Hospitalier [2] de [Localité 4]. LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Joëlle CANTON
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Madame [L] [A] via le service des admissions du CH [2] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [2] ;
* Madame le Procureur de la République ;
Et par case palais à Me Delphine DUDOGNON, avocat au Barreau de Limoges.
Le 21 Juillet 2025,
Le greffier
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