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TJ 13055, 15 mai 2025, RG 24/06044


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Date
15/05/2025
Numéro
24/06044
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P14 Aud. civile prox 5
Type
other
Id
687e867641388e7853abefe0

Texte de la décision

5,881 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 17 Juillet 2025
Président : Monsieur GRISETI, MTT
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 15 Mai 2025

GROSSE :
Le 17/07/25
à Mme [K]
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 17/07/25
à Mr [X]
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/06044 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5QDE

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [W] [K]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

comparante en personne

DEFENDEUR

Monsieur [J] [X], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 19 septembre 2024, reçue au greffe le 20 septembre 2024, Madame [K] [W] a saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la condamnation de Monsieur [X] [J] au paiement des sommes suivantes :
1 500 € au titre d’impayés sur un prêt de 1 500 € consenti au défendeur,150 € à titre de dommages et intérêts.
L'affaire, a été appelée à l'audience du 21 novembre 2024 et renvoyée au 15 mai 2024 pour assignation du défendeur.

A cette audience, Madame [K] [W] comparaît en personne, produit l’assignation en date du 30 avril 2025, délivrée le même jour par commissaire de justice, et maintient ses demandes sauf à préciser que sa demande de dommages et intérêts est fondée sur les frais de commissaire de justice et à l’actualiser à la somme de 180,00 €.

Monsieur [X] [J] comparaît en personne.Il reconnaît devoir la somme de 1 500 € à Madame [K] [W]. Il demande des délais paiement. Il peut payer 150 € par mois.

Madame [K] [W] ne s’oppose pas à l’octroi des délais de paiements demandés.

L’affaire est mise en délibéré au 17 juillet 2025.

MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement sera contradictoire, les parties ayant comparu en personnes et en dernier ressort.

Sur la tentative de règlement amiable

Vu l’article 750-1 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023,

En l’espèce, Madame [K] [W] justifie avoir satisfait aux dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du Décret n°2023-357 du 11 mai 2023.
En conséquence, la requête sera déclarée recevable.
Sur la demande principale

Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile,

Vu l’article 1353 du code civil

Monsieur [X] [J] ne conteste pas devoir la somme de 1 500 € à Madame [K] [W] sur la base d’un contrat de prêt oral à lui consenti par la requérante.

Dès lors, Monsieur [X] [J] sera condamné à payer à Madame [K] [W] la somme de 1 500 € au titre du contrat de prêt conclu entre les parties.

Madame [K] [W] verse au débat une facture d’un montant de 180 €, établie à son nom, relative aux frais d’assignation.

Dès lors, Monsieur [X] [J] sera condamné à payer à Madame [K] [W] la somme de 180,00 € au titre des dommages et intérêts.

Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du présent jugement.

Sur la demande de délais de paiements

Vu l’article 1343-5 du code civil, et l’accord à la barre du demandeur,

Il y lieu d’autoriser Monsieur [X] [J] à s'acquitter de sa dette en onze mensualités, d'un montant de 150 €, la onzième mensualité étant majorée du solde de la dette, en principal, intérêts et frais ;

Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [X] [J], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles
 
En l’absence de demande, il n’y pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictiore, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la Monsieur [X] [J] à payer à Madame [K] [W] la somme de 1 500 € avec les intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2025 ;

CONDAMNE la Monsieur [X] [J] à payer à Madame [K] [W] la somme de 180 € au titre des dommages et intérêts, avec les intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2025 ;

AUTORISE Monsieur [X] [J] à s'acquitter de sa dette en onze mensualités d'un montant de 150 €, la onzième mensualité étant majorée du solde de la dette, en principal, intérêts et frais ;

DIT que la première échéance sera acquittée avant le 5 du mois suivant le prononcé de la présente décision et les suivantes, le 5 de chaque mois jusqu'à extinction de la dette ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces mensualités à son échéance, la totalité de la créance redeviendra immédiatement exigible ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Monsieur [X] [J] aux entiers dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS

Le greffier, Le juge,

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