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TJ 13055, 2 juin 2025, RG 25/01175


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Date
02/06/2025
Numéro
25/01175
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
other
Id
687e867841388e7853abf025

Texte de la décision

5,709 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N°25/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 1

JUGEMENT DU : 02 Juin 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Avril 2025

N° RG 25/01175 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6EF4

PARTIES :

DEMANDEUR

S.D.C. [Adresse 6],
représenté par son syndic en exercice, Le Cabinet Paul STEIN, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal

représenté par Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [O] [E]
né le 13 Janvier 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE :

Par assignation du 5 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], sis [Adresse 2] a fait citer M. [O] [E], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu l’article 19-2 de la loi du l0 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
-1 846,47 € au titre des provisions pour fonds de travaux,

-1 241,07 € au titre des provisions sur charges de copropriété non échues pour la période du 1er avril au 31 décembre 2025,

- 628,93 € au titre des charges de copropriété votées et approuvées lors des exercices antérieurs,

-1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- 960,24 € correspondant aux frais nécessaires de recouvrement

- 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.

A l’audience du 28 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] a réitéré ses demandes.

M. [O] [E], régulièrement cité, n'a pas comparu et n'était pas représenté.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 2 juin 2025 pour la décision être prononcée à cette date.

SUR CE :
Attendu que l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé+ un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des 'comptes deviennent immédiatement exigibles » ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats les derniers procès-verbaux des assemblées de copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, un commandement de payer du 16 août 2024, une lettre de mise en demeure du 9 décembre 2024 rappelant les dispositions susvisées et restée infructueuse ainsi que des décomptes établissant qu’à la date du 31 janvier 2025, M. [O] [E] reste devoir 1 846,47 € au titre des provisions pour fonds de travaux, 1 241,07 € au titre des provisions sur charges non échues pour la période du 1er avril au 31 décembre 2025 et 628,93€ au titre des charges de copropriété votées et approuvées lors des exercices antérieurs ;

Attendu que les frais et honoraires du commissaire de justice ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent cependant être écartés par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au vu des éléments d’appréciation produits, les honoraires du syndic et les frais nécessaires pouvant être laissés à la charge de M. [O] [E] seront fixés à 96 € correspondant aux frais de mise en demeure ;
Attendu que M. [O] [E] sera condamné à s’acquitter des sommes susvisées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

Attendu que la demande en dommages et intérêts étant insuffisamment justifiée, celle-ci sera rejetée ;

Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation de ses frais non compris dans les dépens ;

Attendu que M. [O] [E] supportera les dépens de l'instance y compris le coût du commandement de payer du 16 août 2024 mais sans qu’il y ait lieu de laisser à sa charge les frais et émoluments du commissaire de justice incombant au créancier.

PAR CES MOTIFS

JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT

Condamnons M. [O] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 7] 1 846,47 € au titre des provisions pour fonds de travaux, 1 241,07 € au titre des provisions sur charges non échues pour la période du 1er avril au 31 décembre 2025, 628,93 € au titre des charges de copropriété votées et approuvées lors des exercices antérieurs et 96 € au titre des frais de recouvrement nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

Condamnons M. [O] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;

Rejetons toutes les autres demandes ;

Condamnons M. [O] [E] aux dépens de l’instance y compris le coût du commandement de payer du 16 août 2024 mais sans qu’il y ait lieu de laisser à sa charge les frais et émoluments du commissaire de justice incombant au créancier ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

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