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TJ 13055, 15 juill. 2025, RG 25/01231


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Date
15/07/2025
Numéro
25/01231
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
other
Id
687e867941388e7853abf04f

Texte de la décision

3,762 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 15 Juillet 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Juin 2025

N° RG 25/01231 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6ESP

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C. LA SOCIETE POUR LA PERCEPTION DE LA REMUNERATION EQUITABLE DE LA COMMUNICATION AU PUBLIC DES PHONOGRAMMES DU COMMERCE (SPRE),
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Philippe DELANGLADE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Guillem QUERZOLA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEURS

S.A.R.L. MV BAR,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

Monsieur [L] [U]
né le 01 Mai 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 14 mars 2024, la Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (SPRE) a fait assigner en référé la société MV BAR et Monsieur [L] [U], gérant de cette dernière société, aux fins suivantes :

- Condamner « in solidum » la SARL MV BAR et Monsieur [L] [U] à payer à la SPRE une provision de 24 243,42 euros au titre de la rémunération équitable restant due au 28 février 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 février 2025, dont la capitalisation pourra intervenir conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
- Ordonner à la SARL MV BAR de communiquer à la SPRE, sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé le délai de quinzaine à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la copie certifiée conforme par un expert-comptable ou un comptable agrée de ses comptes de résultat ou balances pour l’exercice clos le 30 septembre 2024 ;
- Condamner « in solidum » la SARL MV BAR et Monsieur [L] [U] à payer à ia SPRE une provision de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la SPRE ;
- Condamner « in solidum » la SARL MV BAR et Monsieur [L] [U] à payer à la SPRE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l’audience du 2 juin 2025, la SPRE a demandé l’homologation d’une transaction conclue avec la société MV BAR le 23 mai 2025.

La société MV BAR et Monsieur [L] [U] n’ont pas comparu mais fait parvenir à la juridiction une lettre datée du 23 mai 2025 sollicitant également l’homologation de l’accord conclu avec la SPRE.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 15 juillet 2025 pour la décision être prononcée à cette date.

SUR QUOI

En application des articles 1565 et suivants du code de procédure civile, il conviendra, ainsi que le sollicitent les parties, d’homologuer la transaction conclue le 23 mai 2025 mettant fin à leur différend.

L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

La prise en charge des dépens de l’instance en référé interviendra conformément à l’accord des parties sur ce point.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,

HOMOLOGUONS la transaction conclue par la SPRE et la société MV BAR le 23 mai 2025 mettant fin à l’instance ;

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure ;

DISONS que la prise en charge des dépens de l’instance en référé interviendra conformément à l’accord des parties sur ce point.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Grosse délivrée le 15 juillet 2025
À Me Philippe DELANGLADE

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