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TJ 13055, 18 juill. 2025, RG 24/02920


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Date
18/07/2025
Numéro
24/02920
Lieu / cour
tj13055
Chambre
TECH SEC. SOC.: Agricole
Type
other
Id
687e86a941388e7853abf17f

Texte de la décision

9,721 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]

JUGEMENT N°25/02462 DU 18 Juillet 2025

Numéro de recours: N° RG 24/02920 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5D3M

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [M]
né le 28 Août 1996
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant en personne assisté de Me Jonathan ROLL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

C/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en personne

DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE

Assesseurs : BALESTRI Thierry
CHENE Didier

Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Juillet 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 10 novembre 2022, Monsieur [K] [M], né le 28 août 1996, a été victime d’un accident de trajet alors qu’il exerçait son activité d’artisan jardinier-paysagiste-bûcheron-forestier

Les circonstances de l’accident sont les suivantes : accident de la route en se rendant au Domaine de la Baronne.

Le certificat médical initial en date du 11 novembre 2022 indique : “entorse cervicale”.

L’état de Monsieur [K] [M] a été déclaré consolidé par la Mutualité Sociale Agricole Provence Azur à la date du 21 décembre 2023.

Par décision du 9 janvier 2024 ladite caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [K] [M] à 15%, pour “cervicalgies, douleurs épaule gauche”.

Suite à un recours daté du 15 février 2024 reçu par la Commission médicale de Recours Amiable le 6 mars 2024, cette commission qui n’a pas répondu, a fait ainsi naître une décision implicite de rejet du recours amiable.

Par courrier du 20 juin 2024, Monsieur [K] [M] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision susvisée.

Le Pôle Social a ordonné une consultation médicale pour connaître le taux d’incapacité permanente partielle dont Monsieur [K] [M] restait atteint à la date de consolidation de ses blessures. Cette mesure confiée au Docteur [O] a été exécutée le 3 octobre 2024.

Le rapport médical du Docteur [O] qui conclut à un taux médical d’incapacité permanente partielle de 28 % a été communiqué aux parties qui ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 2 juin 2025.

A l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.

Monsieur [K] [M] a comparu à l’audience, assisté de son avocat.

Il a demandé que son taux médical d'incapacité permanente partielle soit fixé à 30% compte tenu d’un coefficient socio-professionnel s’ajoutant au taux médical d’incapacité permanente partielle fixé par le docteur [O] qu’il accepte.

Il a en outre demandé la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile

La Mutualité Sociale Agricole Provence Azur représentée à l'audience, selon pouvoir, par Madame [I] [R] a soulevé l’irrecevabilité du recours de Monsieur [K] [M] a motif que la saisine du tribunal a été faite trop tôt, avant la naissance de la décision implicite de rejet de la part de la Commission médicale de Recours Amiable.

Au fond, elle a indiqué qu’elle acceptait le taux d’incapacité permanente partielle de 28% proposé par le médecin consultant mais refusait le taux supplémentaire de 2% sollicité par Monsieur [K] [M] au titre de son coefficient socio-professionnel.

Les parties n’ayant pas d’autres observations à formuler, elles ont été avisées que le jugement sera rendu le 18 juillet 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et leur sera notifié.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [K] [M] à la date de consolidation, soit en l’espèce, à la date du 21 décembre 2023. Il ne peut donc être tenu compte de la situation décrite postérieurement à cette date.

Sur la recevabilité du recours contentieux de Monsieur [K] [M]

Il est exact que Monsieur [K] [M] a introduit le 20 juin 2024 le présent contentieux avant que la décision implicite de rejet émanant de la Commission médicale de Recours Amiable ne soit intervenue (le 6 juillet 2024).

Cependant, il convient de rappeler que selon l’article R 142-1-A du code de la sécurité sociale “les délais (pour introduire un recours) ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.”

En l’espèce, la Mutualité Sociale Agricole ne produit pas aux débats l’accusé de réception de la demande de recours administratif préalable obligatoire formé par Monsieur [K] [M], datée du 15 février 2024, ce qui lui aurait permis de savoir que son recours administratif préalable obligatoire n’avait été réceptionné par la Mutualité Sociale Agricole que le 6 mars 2024 (ce qu’il ne pouvait savoir) si bien que la décision implicite de rejet n’était pas intervenue le 15 juin 2024 comme il pouvait le penser légitimement mais le 6 juillet 2024.

En conséquence, les délais invoqués par la Mutualité Sociale Agricole ne lui sont pas opposables.

Sur le taux médical d’incapacité permanente partielle

VU l’article L. 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.

Le taux d’Incapacité Permanente Partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.

VU le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail en application de l’annexe I à l’article R. 434-32 du Code de la Sécurité Sociale.

Ce barème indicatif de l’UNCASS a vocation à indemniser la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain, à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices sexuel, moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celles reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.

Les parties s’accordent pour fixer à 28% le taux médical d’incapacité permanente partielle dont reste atteint Monsieur [K] [M] à la suite de l’accident de trajet du 10 novembre 2022, conformément au rapport de consultation médicale établi par le médecin consultant.

Le tribunal porte donc le taux médical d’incapacité que Monsieur [K] [M] présentait à la date du 21 décembre 2023, date de la consolidation, à 28%.

Sur le coefficient socio professionnel

Monsieur [K] [M] sollicite 2% supplémentaire au titre de son coefficient socio-professionnel.

Il démontre n’avoir pu reprendre son activité professionnelle à la suite de son accident et avoir dû fermer ses deux sociétés soit la SARL [M] [9] et l’entreprise [6] qui fonctionnaient bien, faute de pouvoir exercer son activité de jardinier-paysagiste-bûcheron -forestier et assumer les contrats en cours, en raison des séquelles de son accident. Il est toujours au chômage et sa reconversion professionnelle s’avère difficile alors qu’il ne peut plus faire un travail manuel.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il lui est alloué le coefficient socio-professionnel de 2% qu’il sollicite.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

L’équité ne commande pas d’allouer à Monsieur [K] [M] une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’il a engagés en la présente instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, le recours de Monsieur [K] [M] ayant été jugé bien fondé, les éventuels dépens seront laissés à la charge de la Mutualité Sociale Agricole Provence Azur, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 18 juillet 2025,

DÉCLARE le recours de Monsieur [K] [M] recevable et bien fondé,

DIT QUE le taux médical d’Incapacité Permanente Partielle attribué à Monsieur [K] [M] suite à son accident du travail survenu le 10 novembre 2022 est porté à 28 % à la date du 21 décembre 2023, date de la consolidation,

FAIT DROIT à la demande de coefficient socio-professionnel formée par Monsieur [K] [M] et lui alloue un taux supplémentaire de 2%,

EN CONSÉQUENCE, dit que le taux global d’incapacité de Monsieur [K] [M] suite à son accident de trajet est fixé à 30% à la date du 21 décembre 2023, date de la consolidation ,

DÉBOUTE Monsieur [K] [M] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Mutualité Sociale Agricole Provence Azur aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie,

RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

L’agent du Greffe du Pôle Social, La Présidente,

H DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET

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