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TJ 13055, 18 juill. 2025, RG 24/02846


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Date
18/07/2025
Numéro
24/02846
Lieu / cour
tj13055
Chambre
TECH SEC. SOC: HA
Type
other
Id
687e86ad41388e7853abf1c0

Texte de la décision

9,182 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 14]
[Localité 4]
04.86.94.91.74

JUGEMENT N°25/02982 du 18 Juillet 2025

Numéro de recours: N° RG 24/02846 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5CUI

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [G]
né le 18 Janvier 1992 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130552024006469 du 19/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
comparant en personne assisté de Me Sophie LLINARES, avocat au barreau de MARSEILLE

C/ DEFENDERESSE
Organisme [13]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

Appelé(s) en la cause:
Organisme [19]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
ZERGUA Malek

Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Juillet 2025

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [T] [G], né le 18 janvier 1992, a sollicité le 22 mai 2023, la carte mobilité inclusion – mention “Invalidité”, subsidiairement la carte mobilité inclusion – mention “Priorité” auprès de la [Adresse 16].

La [12] siégeant au sein de la [Adresse 15], dans sa séance du 5 septembre 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 80 % et en indiquant que la station debout n’était pas pénible. Ses demandes de carte mobilité inclusion – mention “Invalidité” et de carte mobilité inclusion – mention “Priorité” ont été rejetées.

Monsieur [T] [G] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 5 mars 2024, maintenu les décisions de rejet.

Le 18 juin 2024, Monsieur [T] [G] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester les décisions de rejet.

Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [I], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées de dire si, à la date de la demande soit à la date du 22 mai 2023, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité” ou “Priorité”.

Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 19 mars 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.

Monsieur [T] [G] a comparu à l’audience, assisté de son avocat, et a maintenu ses demandes estimant que sa situation avait été mal appréciée.
Il a sollicité la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

La [17] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.

La [9], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.

Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 18 juillet 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur le fond

À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [T] [G] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 22 mai 2023.

En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 15] dont il dépendra.

Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.

Sur l’octroi de la Carte Mobilité Inclusion – mention invalidité

VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;

VU les articles L 241-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;

Pour prétendre au bénéfice de la carte mobilité inclusion – mention invalidité, la personne handicapée doit présenter, à la date de la demande ou d’effet de la décision contestée un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide-barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ou doit avoir été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L.341-4 du Code de la Sécurité Sociale (être titulaire d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie).
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles définit la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.

Le Docteur [I], médecin consultant, expose dans son rapport médical que Monsieur [T] [G] présente une incapacité avec un taux inférieur à 50%.

D’autre part, il est constant que Monsieur [T] [G] n’est pas titulaire d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges et compte tenu du rapport médical du médecin consultant dont le tribunal adopte les conclusions, le tribuanl ne peut que rejeter la demande de Carte Mobilité Inclusion “Invalidité” de Monsieur [T] [G] qui n’en remplit pas les conditions.

Sur l’octroi de la Carte Mobilité Inclusion – mention “priorité”

VU les articlse L. 241-3, R 241-14 et R 241-15 du Code de l’Action Sociale et des Familles,

En vertu des dispositions susvisées, toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible reçoit une carte mobilité inclusion – mention “Priorité”, pour une durée déterminée ou à titre définitif.

Le Docteur [I], médecin consultant, expose dans son rapport médical, que Monsieur [T] [G] ne présente pas une station debout pénible.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, le Tribunal décide de ne pas reconnaître à Monsieur [T] [G] une station debout pénible à la date du 22 mai 2023, date impartie pour statuer.

Dès lors, le Tribunal déclare le recours de Monsieur [T] [G] mal fondé et rejette sa demande de Carte Mobilité Inclusion - mention “priorité” à la date du 22 mai 2023.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991

Il n’est pas inéquitable de débouter Monsieur [T] [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles qu’il a engagés en la présente instance alors qu’il succombe et qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.

Sur les dépens :

L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [T] [G] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [10].

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 18 juillet 2025,

REÇOIT en la forme le recours de Monsieur [T] [G] ;

AU FOND, le déclare mal fondé ;

DÉBOUTE Monsieur [T] [G] de ses demandes de carte mobilité inclusion – mention “Invalidité” et de carte mobilité inclusion – mention “Priorité” ;

DÉBOUTE Monsieur [T] [G] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [T] [G], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [10] ;

RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

La greffière, La Présidente,

H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET

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