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TJ 13055, 17 juill. 2025, RG 24/05119


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Date
17/07/2025
Numéro
24/05119
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 2
Type
other
Id
687e86ae41388e7853abf1db

Texte de la décision

5,601 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 17 Juillet 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Juin 2025

N° RG 24/05119 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5VYL

PARTIES :

DEMANDERESSE

La Société PROVENCALE DE LA MADRAGUE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal

représentée par Me Jean-claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

La S.A.R.L. LA FARANDOLE DES FRUITS ET LEGUMES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 16 octobre 2002, la SNC PROVENCALE DE LA MADRAGUE a donné à bail commercial à Monsieur [I] [F] des locaux commerciaux situés [Adresse 3] constituant le lot 11, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 4680 euros hors taxes, et une provision sur charges mensuelle de 15% du prix du loyer.

Le bail commercial a pris effet le 1er novembre 2022.

Par acte sous seing privé en date du 7 juillet 2004, Monsieur [I] [F] a cédé son droit au bail commercial à Monsieur [K] [J].

Par acte sous seing privé en date du 19 juillet 2013, Monsieur [K] [J] a cédé son droit au bail commercial à la SARL KAWTHER.

Par acte sous seing privé en date du 26 juillet 2017, la SARL KAWTHER a cédé son fonds de commerce et son droit au bail commercial à la SARL LA FARANDOLE DES FRUITS ET LEGUMES.

La SNC PROVENCALE DE LA MADRAGUE s’est plainte de loyers demeurés impayés.

Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2024, la SNC PROVENCALE DE LA MADRAGUE a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SARL LA FARANDOLE DES FRUITS ET LEGUMES, pour une somme de 4319,05 euros au titre d’une part de l'arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l'acte.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2024, la SNC PROVENCALE DE LA MADRAGUE a fait assigner la SARL LA FARANDOLE DES FRUITS ET LEGUMES en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer son expulsion, condamner la SARL LA FARANDOLE DES FRUITS ET LEGUMES à payer les loyers et charges dues, condamner la SARL LA FARANDOLE DES FRUITS ET LEGUMES à payer une indemnité d’occupation, 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Initialement fixé à l’audience du 26 février 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 30 avril 2025, puis à celle du 21 mai 2025 à la demande du demandeur, et à celle du 4 juin 2025, à la demande du demandeur.

Lors de l'audience du 4 juin 2025, les parties ont indiqué avoir trouvé un accord sur une somme de 1718,28 € due par la SARL LA FARANDOLE DES FRUITS ET LEGUMES au titre des loyers et charges impayés, sur l’attribution à la SARL LA FARANDOLE DES FRUITS ET LEGUMES d’un délai de 6 mois pour payer cette dette et sur la prise en charge par la SARL LA FARANDOLE DES FRUITS ET LEGUMES des frais.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, date à laquelle la décision a été rendue.

MOTIFS

Sur les loyers et charges impayés

Les parties s’accordent sur une provision de 1718,28 € due par la SARL LA FARANDOLE DES FRUITS ET LEGUMES à la SNC PROVENCALE DE LA MADRAGUE au titre des loyers et charges impayées.

Il convient donc de la condamner au paiement de cette somme.

L'obligation du locataire de payer la somme de 1718,28 euros au titre des loyers et charges échus, arrêtés au 14 octobre 2024, n’est pas sérieusement contestable.

En conséquence la demande de provision sera accordée.

Sur les délais de paiement

Aux termes de l’article L. 145-41 du Code de commerce, les juges saisis d'une demande de délai de paiement présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil, peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée.

En l’espèce, les parties s’accordent pour que la SARL LA FARANDOLE DES FRUITS ET LEGUMES dispose d’un délai de 6 mois pour le paiement de sa dette.

Ainsi, il y a lieu d’accorder un délai de 6 mois à la SARL LA FARANDOLE DES FRUITS ET LEGUMES pour s’acquitter de sa dette, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.

Sur les demandes accessoires

La SARL LA FARANDOLE DES FRUITS ET LEGUMES qui succombe supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

CONDAMNONS la SARL LA FARANDOLE DES FRUITS ET LEGUMES à payer à la SNC PROVENCALE DE LA MADRAGUE la somme provisionnelle de 1718,28 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d'occupation arrêtés au mois d’avril 2025 ;

AUTORISONS la SARL LA FARANDOLE DES FRUITS ET LEGUMES à s’acquitter de la dette en 6 fois ;

DISONS que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance,

CONDAMNONS la SARL LA FARANDOLE DES FRUITS ET LEGUMES aux dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

Grosse délivrée le 17/07/2025

À
-Me Jean-claude BENSA
-Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE
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