TJ 13055, 18 juill. 2025, RG 24/02845
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Adresse 14]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/02981 du 18 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02845 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5CUH
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [E]
né le 18 Janvier 1992 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130552024006470 du 19/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
comparant en personne assisté de Me Sophie LLINARES, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [20]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme [9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
ZERGUA Malek
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Y] [E], né le 18 janvier 1992, a sollicité le 22 mai 2023, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la [Adresse 17].
La [13] siégeant au sein de la [Adresse 16], dans sa séance du 5 septembre 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Monsieur [Y] [E] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 5 mars 2024, maintenu la décision de rejet.
Le 18 juin 2024, Monsieur [Y] [E] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision initiale.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [M], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 22 mai 2023, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 19 mars 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Monsieur [Y] [E] a comparu à l’audience, assisté de son avocat, et a maintenu sa demande estimant que sa situation avait été mal appréciée.
Il a sollicité la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
La [18] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
La [10], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 18 juillet 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [Y] [E] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 22 mai 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 16] dont il dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Si son taux d’incapacité est inférieur à 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.
Le Docteur [M], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Monsieur [Y] [E] âgé de 33 ans lors de la consultation médicale, a présenté un hématome sous dural temporo pariétal à la suite d’un traumatisme crânien léger, opéré en 2023 à l’hôpital de [15], résolutif en post opératoire. Aucune séquelle locomotrie n’a été constatée. Par contre, Monsieur [Y] [E] déclare et se plaint de séquelles à type d’asthénie (fatigue extrème) et de faiblesse musculaire, généralisée et permanente. Il déclare également un syndrome dépressif réactionnel justifiant un suivi par un psychiatre (une consultation par mois depuis l’évènement) et un traitement par antidépresseur. A l’examen médical le médecin consultant n’a constaté aucune déficience locomotrice, aucune diminution des amplitudes articulaires, tous les mouvements étant réalisés.
Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité est inférieur à 50 % ;
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Monsieur [Y] [E] à un taux inférieur à 50 %.
Dès lors, le Tribunal rejette la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991
Il n’est pas inéquitable de débouter Monsieur [Y] [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles qu’il a engagés en la présente instance alors qu’il succombe et qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Y] [E] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [11].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 18 juillet 2025,
REÇOIT en la forme le recours de Monsieur [Y] [E] ;
AU FOND, le déclare mal fondé ;
DIT QUE Monsieur [Y] [E], qui présentait à la date impartie pour statuer du 22 mai 2023 un taux d’incapacité inférieur à 50 % ne peut pas prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [E] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [Y] [E], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [11] ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET
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