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TJ 13055, 15 juill. 2025, RG 25/02830


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Date
15/07/2025
Numéro
25/02830
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
687e86b141388e7853abf262

Texte de la décision

3,044 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 25/02830 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6T3L
Date du Recours : 10 juillet 2025
Objet du Recours :RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE MANIFESTE PORTANT SUR LE RG 24/01272 - CONTESTATION DU REJET AAH AU 23/03/2023 - TI ENTRE 50 ET 79% SANS RSDAE - RAPO DU 04/01/2024 - DECISION INITIALE DU ? - REF DUDOSSIER : 133907
Code recours : 88M

N°minute : 25/03032
DEMANDERESSE
Madame [H] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 7]

Organisme CAF DES [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]

DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE
RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente, du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;

Vu la demande introduite le 10 Juillet 2025 par la [Adresse 8] qui sollicite la rectification d’une erreur matérielle portant sur le jugement du 11 juin 2025 au numéro RG 24/01272 ;

Attendu que la Maison Départementale des Personnes Handicapées des [Localité 5] souligne une incohérence entre la motivation de la décision et la décision ;

Attendu qu’aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;

Attendu qu’il résulte du jugement critiqué que la décision indique à tort dans la motivation qu’il sera fait droit à la demande d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé pour une durée de cinq ans à [H] [Y] alors que le tribunal a rejeté sa demande dans les motifs de la décision ;

Que s’agissant d’une erreur matérielle manifeste , il convient de s’en saisir d’office et de la rectifier ;

EN CONSÉQUENCE

ORDONNONS la rectification du jugement du 11 juin 2025 portant le numéro RG 24/01272 par la substitution dans la motivation de la décision des termes :

“ Dès lors, les conditions pour reconnaître l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ne sont pas réunies et le recours de Madame [Y] sera rejeté.

En conséquence, il convient de faire droit à sa demande d’attribution de l’AAH pour une durée de cinq ans, sous réserve de la réunion des conditions administratives réglementaires. .”

par les termes :

“ Dès lors, les conditions pour reconnaître l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ne sont pas réunies et le recours de Madame [Y] sera rejeté.

En conséquence, [H] [Y] sera déboutée de sa demande d’attribution de l’AAH, les conditions tenant à la RSDAE n’étant pas remplies.”

et ceci conformément à la décision finale portant rejet de la demande de [H] [Y] ;

La présente décision rectificative est mentionnée au rang des minutes.

À MARSEILLE, le 15 Juillet 2025

L’agent du greffe La Présidente

Notifiée le:

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