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TJ 13055, 21 juill. 2025, RG 21/02197


Vérifier : TJ 13055, 21 juill. 2025, RG 21/02197 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2025
Numéro
21/02197
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
687e86b141388e7853abf26c

Texte de la décision

16,770 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]

POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 14]
[Localité 1]

JUGEMENT N°25/02930 du 21 Juillet 2025

Numéro de recours: N° RG 21/02197 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZEMQ

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
Organisme [12]
[Localité 2]
représentée par Mme [F] [I] (Inspecteur)

c/ DEFENDERESSE
Madame [L] [A]
née le 17 Mars 1965 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 05 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : DEODATI Corinne
MATTEI Martine

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Juillet 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre du 30 août 2021, réceptionnée par le greffe le 02 septembre 2021, [L] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une opposition à la contrainte établie par le directeur de la [9] ( ci-après la [13] ou la caisse) le 23 juillet 2021 tendant au recouvrement d'un indu d'un montant de 1044, 60 euros, outre 104, 46 euros au titre des majorations de retard, pour le motif suivant : « Facturations de soins alors que l’assurée [C] [T] [U] [Numéro identifiant 3]était hospitalisée ».

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 05 juin 2025.

La [13], représentée par un inspecteur juridique exposant oralement ses écritures, demande au tribunal de :
- Confirmer le bien-fondé de la contrainte,
- Confirmer la régularité de la procédure de contrainte,
- Condamner Madame [L] [A] au montant de la contrainte d’un montant de 1149, 06 euros,
- Débouter Madame [L] [A] de toutes ses demandesn
- Condamner Madame [L] [A] aux entiers dépens,
- Condamner Madame [L] [A] à lui verser la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, la caisse expose que la procédure en répétition de l’indu a été mise en œuvre dans le respect des règles en vigueur, de sorte que la contrainte qui en est l’aboutissement n’est pas entachée de nullité.

Elle fait valoir que la procédure de recouvrement est régulière en la forme puisqu’elle verse aux débats les délégations de signature des agents signataires de la mise en demeure préalable et de la contrainte contestée. Elle fait remarquer que l’opposante avait reconnu la créance de la caisse aux termes d’un courrier en date du 29 juin 2018 de sorte qu’il ne peut y avoir de discussion quant au bien-fondé de la contrainte.

[L] [A], non comparante, a fait valoir une dispense de comparution par l’intermédiaire de son conseil qui s’en rapporte à ses dernières écritures.

Elle sollicite du tribunal de :
- Juger que la contrainte a été établie au terme d’une procédure de contrôle irrégulière,
- Juger que la contrainte a été établie au terme d’une procédure de recouvrement irrégulière en l’absence de notification d’indu et de mise en demeure préalable,
- Juger que la contrainte est insuffisamment motivée et entachée d’incompétence,
- Juger que la mise en demeure est nulle et entachée d’incompétence,
- Juger que les griefs de l’indu ne sont ni établis ni fondés,
- Juger que la [11] ne rapporte pas la preuve du paiement des sommes dont elle réclame la répétition,
En conséquence,
- Annuler la procédure de contrôle
- Annuler la notification d’indu en date du 04 juin 2018
- Annuler la mise en demeure en date du 06 septembre 2018
- Annuler la procédure de recouvrement
- Annuler la contrainte litigieuse du 23 juillet 2021
- Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la [13]
- Condamner la [13] à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la contrainte décernée le 23 juillet 2021 encourt l’annulation, en ce qu’elle présente de manière incomplète et pouvant prêter à confusion les voies et délais de recours et qu’elle est par ailleurs insuffisamment motivée.

Elle considère que la [13] a violé le principe du contradictoire et des droits de la défense au mépris des article 4.1 et 6.1.1 de la charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé par l’assurance maladie, en ne lui notifiant pas préalablement à l’établissement de toute notification d’indu les résultats du contrôle administratif d’activité, afin qu’elle puisse faire valoir ses observations.

Elle soutient que la mise en demeure préalable et la contrainte sont entachées de nullité, faute pour la caisse de justifier d’une délégation de signature régulière consentie par son directeur au profit des agents signataires.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition

En application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.

[L] [A] a formé opposition par l’intermédiaire de son conseil à l’encontre de la contrainte litigieuse par courrier recommandé daté du 30 août 2021, enregistré par le greffe de la juridiction le 02 septembre 2021.

La [13] ne produit pas l’avis de réception du courrier par lequel elle a notifié à l’opposante ladite contrainte.

Faute pour la caisse de rapporter la preuve de la date de réception de la contrainte décernée le 23 juillet 2021, il y a lieu de considérer que l’opposition à contrainte, au demeurant suffisamment motivée, a été formée dans le délai légalement prescrit.

En conséquence, l’opposition à contrainte formée par [L] [A] sera déclarée recevable.

Sur le moyen tiré de l’indication erronée des voies et délais de recours

Il résulte de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que « la contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ».

L’opposante fait valoir que les mentions relatives aux voies et délais de recours figurant sur la contrainte prêtent à confusion en ce qu’elles indiquent que le débiteur dispose d’un délai de quinze jours pour former opposition à l’encontre de la contrainte à compter de sa signification.

Elle soutient que, faute de préciser que le délai de quinze jours court également à compter de la notification de la contrainte, les mentions relatives aux voies et délais de recours sont incorrectes, ce qui emporte comme conséquence la nullité de la contrainte en application des dispositions de l’article R.133-3 précitées.

Il est de jurisprudence constante que le caractère insuffisamment précis ou incorrecte des mentions concernant les voies et les délais de recours n’emporte pas comme conséquence la nullité de la contrainte mais permet seulement au débiteur de former opposition à la contrainte sans se voir opposer le délai de quinze jours (Cour de cassation 2e civ., 21 juin 2018, n°17-16.441).

Il s’ensuit que ce moyen doit être rejeté.

Sur le moyen tiré de la violation de la charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé

L’opposante soutient que la procédure d’indu est irrégulière en ce que la caisse a méconnu les obligations mises à sa charge par la charte du contrôle de l'activité des professionnels de santé, diffusée par la circulaire n°10/2012 du directeur général de la [7] du 10 avril 2012.
Elle fait précisément grief à la caisse de ne pas avoir respecté les articles 4.1 et 6.1.1 de cette charte prévoyant la notification des résultats du contrôle avant tout engagement de la procédure en répétition de l’indu.

[L] [A] fait également valoir que les articles 4.1 et 6.1.1 de cette charte font écho aux articles L211-2 et 122-1 du code des relations entre le public et l’administration imposant à l’autorité administrative le respect d’une procédure préalable contradictoire avant la notification de certaines décisions défavorables.

Comme le fait remarquer à juste titre la caisse, la charte du contrôle de l'activité des professionnels de santé est dépourvue de tout caractère normatif.

La [8] rappelle d’ailleurs dans sa circulaire n°10/2012 du 10 avril 2012 que cette charte n'a pas vocation à se substituer aux textes législatifs, réglementaires et conventionnels qui définissent les modalités du contrôle et les garanties accordées au professionnel de santé.

Il convient de relever par ailleurs que l’indu ne fait pas suite en tout état de cause à la mise en œuvre d’une procédure de contrôle de l’activité du professionnel de santé, seule concernée par ladite charte, mais s’inscrit dans un contrôle a posteriori des facturations réalisé dans le cadre articles L133-4 et R-133-9-1 du code de la sécurité social.

A cet égard, il y a lieu d’observer que la notification de l'indu en date du 04 juin 2018, détaille précisément, dans le tableaux joint, les anomalies relevées et rappelle à [L] [A] qu’elle a le droit de saisir la commission de recours amiable afin de contester l’indu et de présenter des observations écrites ou orales auprès du directeur de la caisse.

Il s’ensuit que [L] [A] a bien été mise en mesure de discuter contradictoirement des éléments retenus à son encontre par la caisse avant la mise en œuvre de la procédure en répétition de l’indu de sorte qu’elle est mal fondée à invoquer au soutien de sa contestation de la contrainte un manquement au principe du contradictoire et aux droits de la défense.

Aussi ce moyen sera-t-il rejeté.

Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la mise en demeure et de la contrainte en l’absence de délégation de signature accordée aux agents signataires

L’opposante soutient que la contrainte décernée le 23 juillet 2021 est nulle dans la mesure où la caisse ne justifie pas d’une délégation de signataire consentie par son directeur au profit de l’agent signataire, Madame [G] [B], responsable du service recouvrement unifié.

Elle fait la même observation, s’agissant de la mise en demeure en date du 06 septembre 2018, signée par Madame [H] [J], responsable de département processus prestations en nature.

La caisse verse aux débat un écrit par lequel le directeur de la caisse affirme déléguer sa signature au profit de [H] [J], à compter du 01 janvier 2017.

De même, la caisse justifie de l’existence d’une délégation de signature consentie au profit de [G] [B], à compter du 23 avril 2019.

Les dates de prise d’effet de ces délégations de signature étant antérieure aux actes querellés, il y a donc lieu de rejeter le moyen tiré d’un défaut de compétence des agents signataires de la mise en demeure et de la contrainte.

Sur le moyen tiré d’un défaut de motivation de la contrainte

[L] [A] fait valoir que la contrainte litigieuse est insuffisamment motivée au regard des articles L133-4, R133-3 et R133-9-1 du code de la sécurité sociale, et des articles L211-5 et L211-8 du code des relations entre le public et l'administration.

Elle considère que la contrainte, faute de préciser les considérations de droit et de fait qui en sont le fondement et les modalités de calcul de l’indu réclamé, est entachée d’un défaut de motivation et doit être annulée.

Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse qui renvoie à la mise en demeure répond à l’exigence de motivation puisque sont mentionnés, outre le montant de l’indu et des majorations de retard :
- la date de son établissement, soit le 23 juillet 2021,
- la cause de l’indu, à savoir la facturation de soins alors que l’assurée [C] [T] [U] [Numéro identifiant 3]était hospitalisée,
- le motif de la mise en recouvrement, à savoir, l'absence de remboursement après envoi d'une mise en demeure,
- le fondement juridique de la mise en recouvrement, à savoir les articles L133-4, R133-3 et R133-9-1 du code de la sécurité sociale.

La contrainte fait outre référence à la mise en demeure du 06 septembre 2018, à laquelle est joint un tableau récapitulatif détaillé de l’indu permettant à l’opposante de comprendre le calcul de la créance.

Force est donc de constater que l’exigence de motivation a été parfaitement respectée par la caisse de sorte que l’opposante doit être déboutée de ce chef de contestation.

Sur le bien-fondé de la contrainte

[L] [A] expose que la caisse ne justifie pas du bien-fondé de l’indu dont elle poursuit le recouvrement au moyen de la contrainte litigieuse.

Il importe de rappeler que dans le cadre de la procédure d'opposition à contrainte, il n'incombe pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance mais à l’opposant d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en question la réalité de la dette.

Or au présent cas d’espèce, [L] [A] ne verse aux débats aucun élément de nature à mettre en doute le bien-fondé de la créance de la caisse, créance qu’elle a en tout état de cause reconnu aux termes d’un courrier en date du 29 juin 2028, ainsi libellé : « je tiens à vous informer que je ne conteste pas cet indu, mais compte tenu de ma situation financière, je sollicite de votre bienveillance un échelonnement de paiement en trois fois à compter du 10 septembre 2018 ».

En l’absence d’éléments produits par [L] [A] au soutien de son opposition, la contrainte décernée le 23 juillet 2021 à l’encontre cette dernière sera validée pour un montant de 1 149,06 €, la caisse justifiant par ailleurs par la production des décomptes comptables [15] du bien-fondé de sa créance tant dans son principe que dans son montant.

Sur les mesures accessoires

En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.

En l'espèce, [L] [A], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l'instance, incluant les frais de notification et de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.

[L] [A], partie perdante, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

L’issue du litige comme l’équité commandent d’accorder à la [13] une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE recevable mais mal fondée l’opposition formée par [L] [A] à l’encontre de la contrainte décernée le 23 juillet 2021 tendant au recouvrement d'un indu d'un montant de 1044, 60 euros, outre 104, 46 euros au titre des majorations de retard ;

VALIDE la contrainte décernée le 23 juillet 2021 d'un montant de 1044, 60 euros, outre 104, 46 euros au titre des majorations de retard ;

En conséquence,

CONDAMNE [L] [A] à payer à la [9] la somme de 1149,06 € ;

CONDAMNE [L] [A] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de notification et de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ;

CONDAMNE [L] [A] à payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE [L] [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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