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TJ 13055, 18 juill. 2025, RG 24/02767


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Date
18/07/2025
Numéro
24/02767
Lieu / cour
tj13055
Chambre
TECH SEC. SOC: HA
Type
other
Id
687e86b241388e7853abf27e

Texte de la décision

8,707 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 13]
[Adresse 15]
[Localité 2]
04.86.94.91.74

JUGEMENT N°25/02979 du 18 Juillet 2025

Numéro de recours: N° RG 24/02767 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5CC2

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [L] divorcée [K]
née le 18 Janvier 1977 à [Localité 9]
[Adresse 21]
[Adresse 20] [Adresse 8]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130012024001491 du 12/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Me Audrey QUIOC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

C/ DEFENDERESSE
Organisme [19]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

Appelé(s) en la cause:
Organisme [10]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
ZERGUA Malek

Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Juillet 2025

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [Z] [K], née le 18 janvier 1977, a sollicité le 6 novembre 2023, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la [Adresse 17].

La [14] siégeant au sein de la [Adresse 16], dans sa séance du 25 janvier 2024, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.

Madame [Z] [K] a exercé un recours administratifs préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 13 juin 2024, maintenu la décision de rejet.

Le 10 juin 2024, Madame [Z] [K] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision initiale.

Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [Y], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 6 novembre 2023, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.

Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 19 mars 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.

Madame [Z] [K] non comparante à l’audience est représentée par son conseil, qui a maintenu sa demande, estimant que la situation avait été mal appréciée.
La [18] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.

La [11], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.

Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 18 juillet 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur le fond

À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [Z] [K] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 6 novembre 2023.

En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 16] dont elle dépendra.

Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.

Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés

VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;

VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;

L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.

Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.

La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.

Si son taux d’incapacité est inférieur à 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.

Le Docteur [Y], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [Z] [K], âgée de 48 ans lors de la consultation médicale, présentait à la date du 6 novembre 2023, date impartie pour statuer, une pathologie de l’épaule gauche, à type de tendinopathie de la coiffe des rotateurs. A l’examen médical, le médecin consultant a constaté que Madame [Z] [K] réalise tous les mouvements sans difficultés, qu’elle ne présente aucune difficulté pour la préhension des mains, qu’elle ne présente pas de réelle limitation des amplitudes articulaires, qu’il existe néanmoins des difficultés pour le port de charges lourdes. Le médecin consultant indique que tous les mouvements et les actes de la vie courante peuvent être réalisés mais sont décrits avec des douleurs diffuses.

Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité est inférieur à 50 % selon le guide barème.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Madame [Z] [K] à un taux inférieur à 50 %.

Dès lors, le Tribunal rejette la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.

Sur les dépens :

L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Madame [Z] [K] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [12].

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 18 juillet 2025,

REÇOIT en la forme le recours de Madame [Z] [K] ;

AU FOND, le déclare mal fondé ;

DIT QUE Madame [Z] [K], qui présentait à la date impartie pour statuer du 6 novembre 2023 un taux d’incapacité inférieur à 50 % ne peut pas prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés ;

LAISSE les dépens à la charge de Madame [Z] [K], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [12] ;

RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

La greffière, La Présidente,

H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET

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