TJ 13055, 17 juill. 2025, RG 25/01239
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 17 Juillet 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Juin 2025
N° RG 25/01239 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6EWG
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [X], né le 03 Novembre 1985 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Manon MARICHEZ-TEISSIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [W] [R], née le 05 Août 1989 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025, Monsieur [S] [X] a fait assigner Madame [W] [R] devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de condamnation au paiement d’une provision au titre des loyers impayés et d’une provision au titre de la clause pénale, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Lors de l'audience du 4 juin 2025, Monsieur [S] [X], par l'intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens.
Madame [W] [R], bien que régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la réouverture des débats
Il est apparu à l’audience du 4 juin 2025 que le litige porte sur un bail d’habitation et que le juge compétent est donc celui du contentieux de la protection et non le président du tribunal judiciaire.
Il a été décidé d’un renvoi par mention au dossier auprès du juge du contentieux de la protection de [Localité 4].
Or, le dossier a été renvoyé auprès du tribunal judiciaire au prétexte que le juge compétent serait celui de Martigues au regard du lieu où se situe le bien loué.
Si ce point peut être soulevé par le juge lorsque le défendeur n’est pas comparant, ce qui est le cas en l’état, cela justifie toutefois une réouverture des débats afin de permettre au demandeur de formuler ses observations sur ce point.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la réouverture des débats afin de permettre à Monsieur [S] [X] de formuler ses observations quant à la compétence du juge du contentieux de la protection de [Localité 5] ;
Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience du Mercredi 10 Septembre 2025 à 08H30 sans nouvelle convocation des parties ;
Réservons les dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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