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TJ 35238, 17 juill. 2025, RG 25/01407


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Date
17/07/2025
Numéro
25/01407
Lieu / cour
tj35238
Chambre
3ème Ch.section E
Type
other
Id
687e888441388e7853abf93d

Texte de la décision

3,910 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet E

3ème Chambre Civile

Le 17 Juillet 2025

N° RG 25/01407 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LLVJ

Epoux [E]

(divorce)

1 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
à l’avocat

le :

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [Z] [N] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Armelle PRIMA-DUGAST, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-10284 du 19/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])

DEFENDEUR :

Monsieur [P] [E]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 10] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirien (ne), demeurant [Adresse 5]
défaillant

COMPOSITION

Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,

Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

JUGEMENT

réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 17 Juillet 2025

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;

PRONONCE le divorce des époux [N] - [E] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 22 décembre 2017 par l’officier de l’état civil de [Localité 8] (CÔTE D’IVOIRE) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- Madame [Z] [N], le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 9] (CÔTE D’IVOIRE)

- Monsieur [P] [E], le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 10] (CÔTE D’IVOIRE);

DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, les époux étant nés à l’étranger ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;

DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard de l'enfant ;

FIXE la résidence de l’enfant au domicile maternel ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de l’enfant à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, un samedi sur deux de 10 heures à 18 heures ;

DIT que les trajets seront assurés par Monsieur [P] [E];

DIT que Monsieur [P] [E] est hors d'état de contribuer financièrement à l'entretien et à l'éducation de l’enfant et déboute en conséquence Madame [Z] [N] de sa demande de paiement d'une pension alimentaire à ce titre ;

DIT qu'il lui appartiendra cependant de justifier chaque année de sa situation et, en cas d'amélioration de sa situation financière, de proposer spontanément une contribution adaptée ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;

RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal),

CONDAMNE Madame [Z] [N] aux dépens de l’instance ;

DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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