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TJ 35238, 17 juill. 2025, RG 23/03465


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Date
17/07/2025
Numéro
23/03465
Lieu / cour
tj35238
Chambre
3ème Ch.section E
Type
other
Id
687e888541388e7853abf950

Texte de la décision

5,871 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 10] - [Localité 11] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet E

3ème Chambre Civile

Le 17 Juillet 2025

N° RG 23/03465 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KK3Q

Epoux [H]

(divorce)

2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
- aux avocats
le :

1 copie au Juge des Enfants

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [S] [L] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] - [Localité 6]
représentée par Me Alice THERSIQUEL, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR :

Monsieur [G] [H]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 7]
représenté par Me Marine GODIER, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000891 du 03/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)

COMPOSITION

Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,

Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 17 Juillet 2025
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile ;

VU l’ordonnance en date du 27 septembre 2023 et le procès-verbal d’acceptation annexé ;

PRONONCE le divorce des époux Madame [S] [L] et Monsieur [G] [H] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 10 août 2019 par l’officier d’état civil de [Localité 12] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- Madame [S] [F] [P] [L], le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 11] (35),

- Monsieur [G] [V] [R] [B] [H], le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 11] (35) ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;

DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 30 janvier 2023 ;

CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants [K] [H], née le [Date naissance 5] 2018, et [C] [H], née le [Date naissance 9] 2020, est exercée en commun par les père et mère;

ETABLIT la résidence des enfants en alternance aux domiciles de chacun des parents, à compter du vendredi des semaines impaires chez le père, et à compter du vendredi des semaines paires chez la mère ;

DIT que l'alternance se produira le vendredi soir à la sortie de l'école, sauf meilleur accord des parents ;

FIXE l'alternance pour les vacances scolaires par libre accord entre les parties, et à défaut:

- poursuite de l'alternance pour les petites vacances (sauf Noël) ;

- la moitié des vacances scolaires de Noël,
– les années paires, première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère,
– les années impaires, première moitié chez la mère et seconde moitié chez le père;

- la moitié des vacances scolaires d’été:
– les années paires: premier et troisième quarts des vacances scolaires chez le père, deuxième et quatrième quarts des vacances scolaires chez la mère ;

– les années impaires: deuxième et quatrième quarts des vacances scolaires chez le père, premier et troisième quarts des vacances scolaires chez la mère ;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence des enfants ;

DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront la journée de la fête des Pères chez le père et la journée de la fête des Mères chez la mère ;

ACCORDE un droit de communication téléphonique au bénéfice de chacun des parents le dimanche des semaines où les enfants résident au domicile de l’autre parent, à 18 heures ;

DIT que chaque parent assumera les frais courants exposés pour les enfants sur sa période d’accueil ;

DIT que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagées par moitié entre les parties ;

DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;

RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;

RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;

DIT que copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants compétent, conformément aux dispositions de l’article 1072-2 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE les parties aux dépens, par moitié, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;

DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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