TJ 35238, 15 juill. 2025, RG 25/02166
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 39]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 20]
[Adresse 30]
[Localité 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 02.99.65.37.12
[Courriel 42]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
N° RG 25/02166 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LPXF
JUGEMENT DU :
15 Juillet 2025
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le
par lettres recommandées avec
accusé réception
Rendu par mise à disposition le 15 Juillet 2025 ,
Par Maud CASAGRANDE, Vice Présidente, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Après débats à l'audience, le jugement suivant a été rendu dans la procédure concernant :
M. [S] [M]
[Adresse 21]
[Adresse 33]
[Localité 12]
comparant en personne
Ont été appelés à comparaître les créanciers suivants :
S.A. [25]
[Adresse 15]
[Adresse 45]
[Localité 6]
représentée par madame [E], munie d’un pouvoir
Société [23]
Chez [35]
[Adresse 38]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
Société [44]
[Adresse 22]
[Adresse 24]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [26]
[Adresse 14]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
Société [43]
[Adresse 31]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [34]
[Adresse 37]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [32]
Chez [36]
[Adresse 4]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Société [41]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [40] [Localité 39] [2]
[Adresse 5]
[Adresse 29]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Société [27]
[Adresse 17]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par déclaration reçue le 6 novembre 2024, M. [S] [M] a saisi la [28] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La demande a été déclarée recevable le 28 novembre 2024 et, considérant que la situation du débiteur se trouvait irrémédiablement compromise, la Commission a imposé, lors de sa séance du 30 janvier 2025, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier reçu le 3 février 2025, la Commission a informé la SA [25] de sa décision d’effacement des créances, cette dernière a formé un recours, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers le 18 février 2025. Dans son courrier, la SA [25] a sollicité un réexamen de la situation de M. [S] [M] soulignant que ce dernier pourrait augmenter ses ressources par un retour à l’emploi à l’issue de son arrêt maladie et diminuer ses charges avec une mutation vers un logement moins coûteux.
Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du Code de la Consommation, M. [S] [M] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 10 juin 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A cette audience, la SA [25] a confirmé son recours, soulignant qu’il s’agissait du premier dossier de surendettement de M. [S] [M], qu’il était susceptible d’augmenter ses ressources (formation en cours et société créée) et de diminuer ses charges en changeant de logement. La représentante de la société a évoqué la possibilité de mettre en place un moratoire.
Présent à l’audience, M. [S] [M] a sollicité la confirmation de la mesure de rétablissement personnel, rappelant que sa situation financière demeure difficile.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettres de convocations, les créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité du recours:
Il convient de constater que le recours de la SA [25] a été formé dans le délai de trente jours suivant la notification des mesures imposées, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers, conformément aux dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation. Il est donc recevable.
Sur la contestation des mesures:
En application de l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement classiques, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaire à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvu de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Les articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation précisent qu'une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
A l'occasion de ce recours, l'article L. 741-5 du code de la consommation, prévoit que le juge « peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1 », à savoir l'existence de la situation de surendettement et la bonne foi; étant rappelé qu'en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative. Et, en vertu de l'article L. 741-6, « s'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ».
Ainsi, lorsqu'un recours est formé, le juge peut vérifier la bonne foi de l’intéressé, l'existence de la situation irrémédiablement compromise et l'absence de valeur des biens.
Sur la bonne foi
La bonne foi du débiteur est présumée et n’a fait, en l’espèce, l’objet d’aucune contestation. Elle sera donc retenue.
Sur la situation du débiteur et leur caractère irrémédiablement compromis de celle-ci:
La situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1 et suivants et L733-1 à L. 733-7 du code de la consommation. Ces mesures doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire.
Afin d’évaluer si la situation de M. [S] [M] est toujours irrémédiablement compromise, il convient d’actualiser sa situation financière actuelle et son éventuelle capacité de remboursement.
La Commission a retenu des ressources mensuelles pour M. [S] [M] à hauteur de 1 238€, des charges mensuelles d’un montant de 1 437€ et une capacité de remboursement négative.
M. [S] [M] est âgé de 36 ans. Il est sans activité professionnelle, actuellement en formation VTC. Il déclare avoir des perspectives d’emploi à l’issue de cette formation. Ses ressources sont composées de l’ARE pour un montant de 1 280€ par mois, ainsi que de l’APL et la RLS pour un montant total de 474,42€. Ses ressources mensuelles totales peuvent donc être actuellement fixées à la somme de 1 754,42€.
Il célibataire et locataire de son logement. Il est à jour du paiement de son loyer courant.
Les charges courantes de M. [S] [M] peuvent être forfaitairement fixées à la somme de 876€, conformément au barème établi par la Commission de Surendettement pour un adulte. Son loyer s’élève à 520,96€. Ses charges fixes peuvent donc être évaluées à la somme de 1 396,96€.
Du fait de la reprise du paiement du loyer courant et donc de la perception d’aides au logement, la différence entre les ressources et les charges de M. [S] [M] est désormais positive. La détermination d’une capacité de remboursement peut donc être envisagée. Par ailleurs, dans le prolongement de sa formation actuelle, M. [S] [M] est susceptible d’augmenter ses ressources. Dans ces conditions, sa situation financière ne peut être à ce jour considérée comme irrémédiablement compromise.
Dans ses conditions, il convient de renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour l’élaboration de nouvelles mesures en fonction de la situation actuelle de M. [S] [M].
Sur le montant du passif:
L’état du passif a été arrêté par la commission à la somme de 17 538,88€, somme non contestée dans le cadre du présent recours.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de Rennes, statuant en matière de surendettement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours de la SA [25] et le REÇOIT au fond ;
CONSTATE que la situation de M. [S] [M] n’est pas irrémédiablement compromise;
RENVOIE, en conséquence, le dossier à la [28] pour la poursuite de la procédure en tenant compte de la situation actualisée de M. [S] [M];
DIT que les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge,
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie sera envoyée à la [28] par lettre simple,
La présente décision a été signée par Madame CASAGRANDE, Vice-Présidente et Madame BADUFLE, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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