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TJ 35238, 17 juill. 2025, RG 25/02957


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Date
17/07/2025
Numéro
25/02957
Lieu / cour
tj35238
Chambre
3ème Ch.section E
Type
other
Id
687e888641388e7853abf968

Texte de la décision

5,195 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet E

3ème Chambre Civile

Le 17 Juillet 2025

N° RG 25/02957 - N° Portalis DBYC-W-B7J-K6ED

Epoux [D]

(divorce)

1 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
- à l’avocat
le :

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [B] [O]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marine FLICHY, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/6713 du 22/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])

DEFENDEUR :

Monsieur [N] [D]
demeurant [Adresse 8]
défaillant

COMPOSITION

Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,

Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

JUGEMENT

réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 17 Juillet 2025

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

VU 1127 du Code civil géorgien ;

PRONONCE le divorce des époux [F]- [D] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 23 septembre 2011 par l’officier d’état civile de [Localité 18] (GEORGIE) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- Madame [B] [F], le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 16] (GEORGIE)

- Monsieur [N] [D], le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 15] (GEORGIE);

DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, les époux étant nés à l’étranger,

CONFIE à Madame [B] [F] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les deux enfants :
- [W] [D], née le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 16] (GEROGIE),
- [G] [D], né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 11] (GEORGIE);

ETABLIT la résidence des enfants chez Madame [B] [F];

RESERVE le droit de visite du père à l’égard des enfants

FIXE à 400 € par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [N] [D] à Madame [B] [F] pour l'entretien et l'éducation de leurs enfants [W] [D] et [G] [D], soit 200 € par mois et par enfant, et au besoin l'y CONDAMNE;

DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 05 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :

Nouvelle pension = (Pension d'origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;

DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée à la charge de Monsieur [N] [D] par la présente décision en application du 2° du II de l’article 373-2-2 du code civil ;

RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière ne pourra être sollicité par les parties que devant le juge aux affaires familiales, sous réserve de justifier d’un élément nouveau, conformément à l’article 373-2-2, III, second alinéa du code civil ;

RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la [12],

et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;

RAPPELLE que le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [13] - ou [14], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des 24 derniers mois ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

CONDAMNE Madame [B] [F] aux dépens ;

DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

DIT que la décision sera signifiée à Monsieur [N] [D] par Madame [B] [F].

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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