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TJ 35238, 19 juill. 2025, RG 25/05961


Vérifier : TJ 35238, 19 juill. 2025, RG 25/05961 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/07/2025
Numéro
25/05961
Lieu / cour
tj35238
Chambre
JLD
Type
other
Id
687e888641388e7853abf96e

Texte de la décision

20,108 caractères

COUR D'APPEL
DE [Localité 2]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

SERVICE DES RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 25/05961 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LXB7
Minute n° 25/00468

PROCÉDURE DE RECONDUITE
À LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE DE QUATRIÈME PROLONGATION
DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Le 19 juillet 2025,

Devant Nous, Philippe BOYMOND, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile près le Tribunal judiciaire de RENNES,

Assisté de Frédéric GUIHO, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête motivée du représentant de M. LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME en date du 18 07 2025, reçue le 18 07 2025 à 16h22 au greffe du Tribunal ;

Vu l’ordonnance du 10 mai 2025 du Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du Tribunal judiciaire de Rouen ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé  pour une durée de 26 jours ;

Vu l’ordonnance du 05 juin 2025 du Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du Tribunal judiciaire de Rennes ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours confirmée par la Cour d’Appel de Rennes le 06 juin 2025 ;

Vu l’ordonnance du 05 juillet 2025 du Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du Tribunal judiciaire de Rennes ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours confirmée par la Cour d’Appel de Rennes le 08 juillet 2025 ;

Vu les avis donnés à M. [H] [J], à M. LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME, à M. le Procureur de la République, à Me Irène THEBAULT, avocat choisi ou de permanence

Vu notre procès-verbal de ce jour ;

Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 5] ;

Vu l’indisponibilité de la salle de visioconférence ;

ABSENT CE JOUR :

Monsieur [H] [J]
né le 17 Octobre 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne

Le Centre de Rétention Administrative nous informant par mail le 19 07 2025 à 09h14 que l’intéressé refuse de sortir pour être présenté à l’audience.

Assisté de Me Irène THEBAULT, qui a pu consulter la procédure, mais n’a pu rencontrer la personne retenue dû fait de ce dernier.

En l’absence du représentant de M. LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME, dûment convoqué,

En l’absence d’interprète, l’intéressé n’étant pas présent et n’ayant pas sollicité cette assictance.

En l’absence du Procureur de la République, avisé,

Mentionnons que M. LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME, M. le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L741-1 et suivants et L.742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;

Après avoir entendu :

Le représentant de M. LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME en sa demande de quatrième prolongation de la rétention administrative.

Me Irène THEBAULT en ses observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de [Localité 4] a, par ordonnance en date du 10 mai 2025 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours jusqu’au 04 juin 2025 ;

Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de [Localité 2] a, par ordonnance en date du 05 juin 2025 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours jusqu’au 05 juillet 2025 ;

Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de [Localité 2] a, par ordonnance en date du 05 juillet 2025 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours jusqu’au 20 juillet 2025 ;

Vu l'article L. 742-5 du CESEDA :

Selon ce texte, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi aux fins d'une troisième prolongation de la rétention pour une période maximale de quinze jours, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement une demande de protection contre l'éloignement ou une demande d'asile ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Aux termes du septième alinéa de ce texte, le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

Il résulte de son dixième alinéa que si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa survient au cours de la troisième prolongation, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.

La troisième prolongation de la rétention n'est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l'exigence que la menace à l'ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et la quatrième prolongation n'est soumise qu'à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n'impose pas qu'un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation (Civ. 1ère 9 avril 2025 n° 24-50.023 et 024 publiés au Bulletin).

Sans être contesté, la personne retenue, qui a refusé d’être entendue à l’audience et son avocat n’ayant en effet formé aucune observation à cet égard, le préfet soutient que M. [J] constitue toujours une menace pour l’ordre public.

Le premier président de la cour d’appel de [Localité 2], dans son ordonnance du 08 juillet 2025, a jugé que cette menace était établie au regard :

- de la condamnation de la personne retenue, le 18 mai 2021, pour des faits de vol avec violence;

- et des seize interpellations dont il a fait l’objet, entre 2021 et 2025, sous des identités distinctes, la plus récente étant consécutive à des faits de vol avec violence ayant entraîné une ITT de plus de huit jours, motifs que la juridiction adopte pour établir la persistance de la menace à l’ordre public que représente M. [J] et, ainsi, faire droit à titre exceptionnel à la nouvelle demande de prolongation de sa rétention administrative.

Il convient en conséquence de faire droit à la requête du Préfet et d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours supplémentaires.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la prolongation du maintien de M. [H] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de QUINZE JOURS à compter du 19 juillet 2025 à 24h00 ;

Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ;

Mentionnons que nous avons donné connaissance aux parties présentes de ce que cette ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures et par requête motivée (courriel : [Courriel 3] ), à compter de son prononcé, devant M. Le Premier Président ou son délégué de la cour d’appel de [Localité 2] ;

Rappelons à M. [H] [J] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;

Décision rendue en audience publique le 19 juillet 2025 à 12h30.

LE GREFFIER LE JUGE

Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 19 Juillet 2025
Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Irène THEBAULT
Le 19 Juillet 2025
Le greffier,

Copie transmise par courriel pour notification à M. [H] [J], par l’intermédiaire du Directeur du CRA
Le 19 Juillet 2025
Le greffier,

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

ATTESTATION DE MISSION AFFAIRES CIVILES
Imprimé à utiliser à compter du 1er janvier 2024

Les coefficients indiqués sont valables pour toutes les procédures pour lesquelles des décisions d’admission à l’aide juridictionnelle ont été prononcées à compter du 1er janvier 2021. Par exception, à compter du 1er juillet 2021 et pour les procédures listées par l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 (signalées dans la présente AFM par le signe ● ), c’est la date d’accomplissement de la mission qui est prise en compte pour déterminer le mécanisme de rétribution applicable à la procédure.

AIDE JURIDICTIONNELLE
Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée
Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles

N° AFM
Délivrée à Me Irène THEBAULT
Avocat de M. [H] [J]
Inscrit au barreau de RENNES
Dans l’affaire M. LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME C/ [H] [J]
N° RG 25/05961 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LXB7
Aide juridictionnelle
Décision BAJ du

● Mission rétribuée au titre de l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 lorsque l’avocat est commis ou désigné d’office pour les procédures concernées en première instance ou en appel.

N° Droit des personnes
Coefficients
1-2

Décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée entre le 1er janvier 2017 et le 31 août 2018
Divorce par consentement mutuel judiciaire
27
☐
2-2
Divorce par consentement mutuel judiciaire. Les deux époux out l’aide juridictionnelle et le même avocat
45
☐
3-3
Autres cas de divorce
31.5
☐
3-4
Autres cas de divorce avec projet d’acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le JAF
33.5
☐
1-1
Divorce par consentement mutuel judiciaire
30
☐
2-1
Divorce par consentement mutuel judiciaire. Les deux époux ont l’aide juridictionnelle et le même avocat (décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée entre le 1er septembre 2018 et le 31 décembre 2019)
50
☐
3-1
Autres cas de divorce
34
☐
3-2
Autres cas de divorce avec projet d’acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le JAF
36
☐
4
Procédure après divorce (JAF)
14
☐
4-1
Autres instances devant le JAF (tribunal judiciaire sans représentation obligatoire)
16
☐
4-2
Ordonnance de protection ●
16
☐
5
Administration légale, tutelle des mineurs, protection juridique des mineurs
10
☐
6
Assistance éducative
16
☐
6-1
Assistance éducative lorsque la personne assistée est mineure ●
16
☐
Prud’hommes
7
Prud’hommes (5)
30
☐
8
Prud’hommes avec départage (5)
36
☐
9
Référé prud’homal (6)
16
☐
10
Référé prud’homal avec départage (6)
24
☐
Baux d’habitation
10-1
Baux d’habitation - Instances au fond
21
☐
10-2
Baux d’habitation - Référé
16
☐
Autres matières civiles
11
Instance au fond devant le tribunal judiciaire avec représentation obligatoire et tribunal de commerce
26
☐
12
Instance au fond devant le tribunal judiciaire sans représentation obligatoire et les autres juridictions (y compris le juge de l’exécution)
16
☐
12-1
Difficultés d’exécution devant le JEX (4)
4
☐
12-2
Demande de réparation d’une détention provisoire
6
☐
12-3
Demande de réparation d’une détention provisoire avec avocat distinct de celui intervenu pour la procédure pénale (la décision d’admission à l’aide juridictionnelle a été prononcée avant le 1er janvier 2020)
8 (1)
☐
12-5
Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques y compris devant le premier président de la cour d’appel ●
6
☐
12-6
Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures d’isolement ou de contention (en première instance et en appel) ●
4
☐
13
Procédures accélérées au fond, référés
8
☐
14
Matière gracieuse
8
☐
14-1
Demande d’homologation d’un accord conventionnel
12

15
Requête
4
☐
20
Tribunal des affaires de sécurité sociale (7) (décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée avant le 1er janvier 2019)
14
☐
20-1
Assistance ou représentation du requérant devant la Cour de rééxamen en matière civile
10
☐
Appel
16-1
Appel et recours dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire
26
☐
17-1
Appel avec référé dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire
30
☐
18
Appel dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire
20
☐
19
Appel avec référé dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire
24
☐
15-1
Recours devant le premier président statuant en procédure accélérée au fond et en référé
8
☐
15-2
Recours devant le premier président statuant en procédure accélérée au fond saisi en vue de contester la décision du JLD en matière de prolongation du maintien en zone d'attente ●
8
☐
15-3
Appel en matière d’ordonnance de protection ●
26
☐
15-4
Appel en matière d’assistance éducative lorsque la personne assistée est mineure ●
20
☐
N°
Majorations possibles cumulables (dans la limite de 24 UV)
Coeff.
Majoration
Total
21
Incidents mise en état (2) (dans la limite de 9 UV)
3
3x

22
Expertises avec déplacement
9
9x

23
Expertises sans déplacement
4
4x

25
Vérifications personnelles du juge
5
5x

26
Enquêtes sociales
2
2x

27
Autres mesures d’instruction
2
2x

34-1
Mesure de médiation ordonnée par le juge (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020)
4
+4

34-2
Mesure de médiation ordonnée par le juge (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021)
12
+12

34-3
Mesure de médiation ordonnée par le juge n’aboutissant pas à un accord rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er juillet 2021)
8
+8

34-4
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord, même partiel, rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2023)
12
+12

34-5
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord partiel rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er janvier 2024)
12
+12

34-6
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord rédigé par l’avocat et mettant fin à l’entier différend (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er janvier 2024)
16
+16

38
Majoration de 2UV lorsque la procédure est associée à une procédure de mainlevée des mesures d’isolement ou de contention. 
2
2x

39
Majoration de 2UV lorsque la procédure donne lieu à une audience devant le juge. 
2
2x

40
Conclusion d’une convention de procédure participative qui a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée
6
+6

41
Conclusion d’une convention de procédure participative qui a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée et demande d’homologation au juge, dans le cadre de l’instance, d’un accord total ou partiel sur le fond du litige.

9
+9

Procédures devant le juge des libertés et de la détention relatives à l’entrée et au séjour des étrangers et appels devant le premier président
28
Contestation de la décision de placement en rétention ou de prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire devant le JLD et appel devant le premier président de la cour d’appel ●
4

X
29
Prolongation du maintien en zone d’attente devant le JLD ●
4

☐
29-1
Majoration d’1 UV en cas d’audience dans l’emprise portuaire, ferroviaire ou aéroportuaire
1
+1

Audition de l’enfant (loi n°93-22 du 8 janvier 1993)
32
Audition de l’enfant
3

☐
33
Majoration d’1 UV par audition supplémentaire décidée par le juge (dans la limite de trois majorations)
1
1x

Autres majorations possibles cumulables
35
Intervention devant le Conseil constitutionnel saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité
16

Vu la demande d’attestation de mission présentée par Me Irène THEBAULT
☐ En application de l’article 37 de la loi n° 91-647 et de 112 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 :
Montant hors taxe des sommes recouvrées par l’avocat en application de l’article 37 de la loi ........................................................................................ € H.T.
☐ En application de l’article 113 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 :
Montant des honoraires et émoluments hors taxes perçus par l’avocat au titre d’un contrat d’assurance de protection juridique ou d’un autre système de protection :
...................................... € H.T.

Nous, Frédéric GUIHO, Greffier d’audience, attestons que l’avocat nommé ci-dessus a accompli le 19 Juillet 2025 la mission pour laquelle il a été désigné.

☐ Conformément à l’article 92 du décret n° 2020-1717, appliquons un pourcentage de réduction de (8) : ☐ 30% ☐ 40% ☐ 50% ☐ 60%

Autres missions accomplies par l’avocat dans la même affaire pour lesquelles une attestation de mission est délivrée (9)
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ

Précisons que la procédure fait suite à :
☐ un divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats n’ayant pas abouti ;
☐ une transaction ayant abouti à un accord partiel ou n’ayant pas abouti à un accord ;
☐ une procédure participative ayant abouti à un accord partiel ou n’ayant pas abouti à un accord.
N° BAJ :
du BAJ de :
Décision BAJ du :
Nombre d’UV accordés par le président du BAJ :

Arrêtons la présente attestation à 4 UV (QUATRE UV), avant application du pourcentage de réduction par l’article 92 susvisé et du taux d’aide juridictionnelle partielle.

L’application du pourcentage de réduction prévu par l’article 92 susvisé et du taux d’aide juridictionnelle partielle ainsi que la déduction des sommes recouvrées par l’avocat en application des article 37 de la loi n° 91-647 et 113 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 sont effectuées par la CARPA.

A [Localité 2], le 19 Juillet 2025 Signature

(1) Le coefficient de 6 UV prévu à la ligne 12-2 est porté à 8 UV lorsque l’avocat intervenant au cours de la procédure de demande de réparation n’est pas l’avocat qui est intervenu au cours de la procédure pénale clôturée par la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.
(2) Incidents ayant donné lieu, après discussion contradictoire à une décision du magistrat chargé de l’instruction de l’affaire.
(3) Tribunal de première instance et tribunal mixte de commerce en Polynésie française
(4) Difficultés d’exécution en Polynésie française
(5) Tribunal du travail en Polynésie française
(6) Référés devant le Tribunal du travail en Polynésie française
(7) Contentieux général de la sécurité sociale en Polynésie française
(8) Cocher le cas échéant la case correspondante : la rétribution de l’avocat assistant plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire en matière civile est réduite de 30% pour la deuxième personne assistée, de 40% pour la troisième personne assistée, de 50% pour la quatrième personne assistée et de 60% pour la cinquième personne assistée et s’il y a lieu pour les personnes supplémentaires.
(9) Reporter sur la présente attestation de mission et sur celles délivrées à l’avocat dans le même litige, y compris la première attestation délivrée sans pourcentage de réduction de l’article 92, l’ensemble des numéros BAJ concernant l’admission à l’aide juridictionnelle des personnes qu’il a assisté.

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