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TJ 35238, 15 juill. 2025, RG 25/01961


Vérifier : TJ 35238, 15 juill. 2025, RG 25/01961 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2025
Numéro
25/01961
Lieu / cour
tj35238
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
687e888941388e7853abf9c8

Texte de la décision

6,833 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 29]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 10]
[Adresse 25]
[Localité 4]

[Courriel 30]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES

N° RG 25/01961 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LPIW

JUGEMENT

DU : 15 Juillet 2025

Copies certifiées conformes
délivrées à toutes les parties
Le
par lettres recommandées avec
accusé réception

Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 15 Juillet 2025 ,

Par Maud CASAGRANDE, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,

Audience des débats : 27 mai 2025,

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait rendue le 15 juillet 2025 sur la contestation formée à l'encontre des mesures imposées par la [20], et conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Mme [Z] [U] née [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante en personne

ET :

DEFENDEURS :

Société [32]
[Adresse 28]
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

Société [16]
Service surendettement
[Adresse 23]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

Société [15]
[13]
[Adresse 14]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée

S.A. [27]
[Adresse 7]
[Adresse 26]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée

Mme [R] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante (non convoquée)

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par déclaration reçue le 20 septembre 2024, Mme [Z] [W] [U] a saisi la [21] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Par décision du 17 octobre 2024, la Commission a jugé la demande recevable.

Par courrier adressé le 2 février 2025, au secrétariat de la Commission de Surendettement, Mme [Z] [W] [U] a contesté l’état détaillé des dettes adressé par la [19] et sollicité la vérification des créances suivantes: [31], [17], [15] et [27].

Le 21 février 2025, la demande de vérification des créances de Mme [Z] [W] [U] a été transférée par le secrétariat de la Commission de Surendettement au greffe du Tribunal Judiciaire de Rennes.

Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du Code de la Consommation, Mme [Z] [W] [U] et l’ensemble des créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 27 mai 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception.

A cette audience, Mme [Z] [W] [U] a maintenu sa contestation concernant la créance de la société [33] et a sollicité le rajout de la créance de Mme [R] à hauteur de 1 975€.

Mme [Z] [W] [U] a également déclaré être finalement d’accord avec le montant de la créance de [27] et du CA [22], ainsi qu’avec la nouvelle somme déclarée par la [18].

Par courrier en date du 16 avril 2025, la [18] a informé le Tribunal de son absence lors de l’audience et a actualisé sa créance à la somme de 123,51€.

Malgré signature de l’avis de réception de leur lettres de convocations, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la créance contestée

L’article R723-7 du Code de la Consommation prévoit que “la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure”.

En application de l’article 1353 du code civil, il appartient aux créanciers de prouver leurs créances envers Mme [Z] [W] [U], le cas échéant, à celui-ci de justifier des paiements faits ou de tout autre motif d’extinction de sa dette.

Lors de l’audience, Mme [Z] [W] [U] a reconnu le montant déclaré des créances par [27], le CA [22] et la [18]. Il convient donc de fixer la créance de la [16] à la somme de 123,51€, du CA [22] à la somme de 2 892,91€ et de [27] à la somme de 7 836,35€.

S’agissant de [31], Mme [Z] [W] [U] expose que son contrat avec cette société s’est arrêté le 2 octobre 2024 et qu’elle est désormais cliente d’un autre fournisseur d’énergie Elle verse aux débats deux factures pour la période du 26 juillet 2023 au 2 octobre 2024 pour un montant total de 2 715,23 €. La débitrice fait valoir qu’il reste la somme de 2 113,10 € à payer. La société [31] n’ayant pas fait valoir d’observations dans le cadre de ce recours, il convient de fixer le montant de sa créance à la somme de 2 113,10€.

Concernant la demande d’ajout d’une nouvelle créance, Mme [Z] [W] [U] verse un courrier de Mme [L] [R] daté du 12 mai 2025 sollicitant le paiement de sa dette d’un montant de 1 975€. Il convient, donc, de faire droit à la demande de la débitrice et d’inclure cette dette dans son dossier de surendettement.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en matière de surendettement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

FIXE la créance due par Mme [Z] [W] [U] à la [18] à la somme de 123,51€,

FIXE la créance due par Mme [Z] [W] [U] au [24] à la somme de 2 892,91€,

FIXE la créance due par Mme [Z] [W] [U] à [27] à la somme de 7 836,35€,

FIXE la créance due par Mme [Z] [W] [U] à [31] à la somme de 2 113,10€,

FIXE la créance due par Mme [Z] [W] [U] à Mme [L] [R] à la somme de 1 975€,

RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la commission de surendettement, sans préjudice d'une éventuelle saisine du juge du fond ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l’état d’endettement de Mme [Z] [W] [U] dressé par la Commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement ;

DIT qu’à la diligence du greffe, la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Mme [Z] [W] [U] et aux créanciers, puis transmise pour information à la [21];

CONSTATE l’absence de dépens.

La présente décision a été signée par Madame CASAGRANDE, Vice-Présidente et par Mme BADUFLE, greffière présente lors de son prononcé,

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE

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