TJ 35238, 15 juill. 2025, RG 25/01972
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 7]
[Adresse 14]
[Localité 3]
[Courriel 17]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
N° RG 25/01972 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LPJN
JUGEMENT
DU : 15 Juillet 2025
Copies certifiées conformes
délivrées à toutes les parties
Le
par lettres recommandées avec
accusé réception
Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 15 Juillet 2025 ,
Par Maud CASAGRANDE, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Audience des débats : 27 mai 2025,
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait rendue le 15 juillet 2025 sur la contestation formée à l'encontre des mesures imposées par la [11], et conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Mme [P] [N] née [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
ET :
DEFENDEURS :
Société [10]
Chez [18]
[Adresse 13]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [9]
Chez [15]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par déclaration reçue le 17 septembre 2024, [P] [N] a saisi la [12] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable le 26 septembre 2024.
Le 19 décembre 2024, la Commission a élaboré des mesures en faveur de [P] [N], prévoyant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 75 mois, au taux de 4,92%.
Par courrier reçu le 4 janvier 2025, la Commission a informé [P] [N] de sa décision, cette dernière a formé un recours par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la Commission de Surendettement des Particuliers le 21 janvier 2025. Dans son courrier, [P] [N] a sollicité un réexamen de sa situation exposant avoir obtenu un poste de fonctionnaire (CROUS contrat à signer) mais avec une diminution de sa rémunération.
Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du Code de la Consommation, [P] [N] et l’ensemble des créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 27 mai 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception.
A cette audience, [P] [N] a maintenu son recours et sollicité une diminution du montant de la mensualité de remboursement afin de s’adapter à sa situation financière actuelle.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettres de convocations, les créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité du recours:
Il convient de constater que le recours a été formé dans le délai de trente jours suivant la notification des mesures, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la [12], conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation. Il est donc recevable.
Sur la contestation des mesures
A l'occasion du recours contre les mesures imposées, l'article L. 733-12 du code de la consommation, prévoit que le juge « peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1 », à savoir l'existence de la situation de surendettement et la bonne foi, étant rappelé qu'en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative.
Ensuite, en vertu de l'article L.733-13, le juge, saisi de la contestation, doit déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage et il lui appartient de prescrire les mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 qui lui paraissent les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation du débiteur.
Sur la bonne foi:
La bonne foi de la débitrice est présumée et n’a fait, en l’espèce, l’objet d’aucune contestation. Elle sera donc retenue.
Sur la situation du débiteur et sa capacité de remboursement:
L’article L 731-2 du Code de la Consommation dispose que “ la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionnée à l’article L. 262-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire”.
La Commission a retenu des ressources mensuelles pour [P] [N] à hauteur de 1 892€, des charges mensuelles d’un montant de 1 463€ et une capacité de remboursement de 419,94€.
[P] [N] est âgée de 25 ans. Elle bénéficie d’un CDI en qualité de chargée de clientèle depuis le 17 mars 2025. Elle perçoit un salaire d’un montant de 1 630 euros net (hors 13ème mois et prime de vacances).
Elle est locataire de son logement et partage ses charges avec son compagnon.
Les charges courantes de [P] [N] peuvent être forfaitairement fixées à la somme de 876€, conformément au barème établi par la Commission de Surendettement pour un adulte. Il convient de rajouter le montant de son loyer (510€). Les charges fixes de la débitrice s’élèvent ainsi à la somme de 1 386€.
En application des articles L 731-2 et R 731-1 du Code de la Consommation, la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R 3 252-2 du Code du Travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de [P] [N] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisie des rémunérations, est de 280,28€. Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de la débitrice qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. En effet, le Juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement de la débitrice eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Ainsi au regard de ses revenus et charges, la capacité de remboursement réelle de [P] [N] sera fixée à la somme de 250€.
Sur le montant des dettes:
En l’absence de contestation sur le montant et la validité des créances, l’état du passif arrêté par la Commission est confirmé et s’établit à un montant total de 26 630,40€.
Sur le contenu des mesures:
Au vu de l’ensemble de ces observations, il convient de modifier les mesures imposées par la Commission de Surendettement afin de la nouvelle capacité de remboursement de Mme [P] [N] et de prévoir le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 84 mois et un effacement des dettes restantes à l’issue des mesures en raison de l’insolvabilité partielle de la débitrice.
La contribution mensuelle de [P] [N] à l’apurement du passif sera répartie entre les créanciers selon les modalités établies dans le plan annexé à la présente décision. Cette nouvelle répartition se substituera à celle élaborée par la Commission.
Sur les dépens:
En principe, en cette matière où la saisine du Tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Rennes, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable et bien fondé le recours de [P] [N],
FIXE le montant du passif de [P] [N] à la somme de 26 630,40€, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure,
FIXE la capacité de remboursement de [P] [N] à la somme de 250€,
ORDONNE le report et l’échelonnement des créances durant 84 mois au taux d’intérêts réduit de 0,00%,
ORDONNE l’effacement de tout ou partie des dettes restantes à l’issue des mesures,
ARRETE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de [P] [N] selon les modalités établies dans le plan annexé à la présente décision,
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine, le cas échéant, informera [P] [N], dans les meilleurs délais, des nouvelles modalités de recouvrement de la créance , notamment de la date du premier règlement, devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement,
DIT que le débiteur ne devra pas augmenter son endettement ou effectuer des actes de nature à aggraver sa situation financière pendant toute la durée du présent plan,
DIT qu’il appartiendra à [P] [N], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de Surendettement des Particuliers d’une nouvelle demande,
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en oeuvre du plan résultant de la présente décision,
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’à la débitrice et qu’ainsi, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécution du plan,
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie contre les biens de [P] [N] par l’un des créanciers partie à la procédure, pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité des mesures,
RAPPELLE qu’en cas de défaut de paiement d’une seule des échéances à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuses pendant 15 jours à compter de sa première présentation ou de sa remise, l’ensemble du plan sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits des Particuliers géré par la [8] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder 7 ans,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
RAPPELLE que les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à [P] [N] et aux créanciers, et par lettre simple à la [12].
La présente décision a été signée par Madame CASAGRANDE, Vice-Présidente et Madame BADUFLE, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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