TJ 78646, 23 juin 2025, RG 24/01352
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 24/01352 - N° Portalis DB22-W-B7I-SKP3
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Mme [J] [Q]
- CPAM DES YVELINES
N° de minute : 25/00779
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 23 JUIN 2025
N° RG 24/01352 - N° Portalis DB22-W-B7I-SKP3
Code NAC : 88V
DEMANDEUR :
Madame [J] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Madame [K] [T], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
M. Olivier FAIVRE-DUBOZ, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Axel DJOUMER, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 23 Juin 2025, la décision a été rendue sur le siège.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [Q] a, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 août 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de la Caisse primaire d’assurance des Yvelines maladie (la caisse) du 29 août 2022 fixant la stabilisation de son état de santé au 30 septembre 2022.
À défaut de conciliation possible entre les parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 23 juin 2025.
À cette date, Mme [Q] n'est ni présente ni représentée. Par lettre recommandée expédiée le 18 juin 2025, elle a indiqué au tribunal se désister de son instance.
En défense, la caisse, représentée par son mandataire, accepte le désistement.
La décision est rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, Mme [Q] a, par lettre recommandée expédiée le 18 juin 2025, informé le tribunal de son désistement d’instance, accepté par la caisse à l’audience.
Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de Mme [Q] emportant extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens à la demanderesse sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement d’instance de Mme [J] [Q], dans la procédure inscrite au RG N°24/01352 - N° Portalis : DB22-W-B7I-SKP3, l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Mme [J] [Q], demanderesse, sauf convention contraire des parties;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
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